SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEVILLERS, PROPRIETAIRE D'UN MOULIN DONT LA FORCE MOTRICE ETAIT FOURNIE PAR UNE CHUTE D'EAU, A PROCEDE AU NETTOYAGE DU FOND DU BIEF DE TURBINE ET DU LIT DE LA RIVIERE EN AVAL DU CONFLUENT AVEC LEDIT BIEF;
QUE POUR CONDAMNER VEUVE DEVILLERS, AUX DROITS DE SON MARI DECEDE, A REPARER LES DOMMAGES DONT SE PLAIGNAIT VARDON, PROPRIETAIRE DE LA RIVE OPPOSEE, LES JUGES D'APPEL DECLARENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'AU-DELA DE LA TERMINOLOGIE DE "CURAGE OU D'AFFOUILLEMENT" EMPLOYEE PAR L'EXPERT... IL Y A LIEU D'APPRECIER SI DU RAPPORT D'EXPERTISE, AUQUEL DEVILLERS N'OPPOSE AUCUN DOCUMENT TECHNIQUE CONTRAIRE, IL RESULTE LA DEMONSTRATION D'UN PREJUDICE CAUSE PAR LUI POUVANT DONNER LIEU A REPARATION;
QU'ILS AJOUTENT, EN CE QUI CONCERNE LE BIEF DE TURBINE, PROPRIETE DE DEVILLERS, QUE SI SEUL LE COURANT A DETERIORE LES BERGES, IL APPARTENAIT A DEVILLERS, COMPTE TENU DE CE PHENOMENE NATUREL CONNU, DE PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR EVITER OU LIMITER LES DEGATS ET EN CE QUI CONCERNE LE LIT DE LA RIVIERE, QUE LES TRAVAUX PAR LUI EFFECTUES EN AVAIENT DETERIORE LA BERGE;
QU'EN STATUANT AINSI, EN NE SE FONDANT QUE SUR L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE ET SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A CARACTERISER LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE DEVILLERS, D'AILLEURS TENU D'UNE OBLIGATION DE CURAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.