SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3-1 ET 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LA DUREE DU CONTRAT DE LOCATION NE PEUT ETRE INFERIEURE A NEUF ANS ;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LES PARTIES PEUVENT DEROGER AUX DISPOSITIONS DU DECRET A CONDITION QUE LE BAIL SOIT CONCLU POUR UNE DUREE AU PLUS EGALE A DEUX ANS MAIS QU'A L'EXPIRATION DE CETTE DUREE, SI LE PRENEUR RESTE ET EST LAISSE EN POSSESSION, IL S'OPERE UN NOUVEAU BAIL DONT L'EFFET EST REGLE PAR LE DECRET ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES, ONT CONSENTI A LEMAIRE, PAR CONVENTION DU 23 OCTOBRE 1968, UN BAIL A USAGE COMMERCIAL D'UNE DUREE DE VINGT-DEUX MOIS A COMPTER DU 15 NOVEMBRE 1968, ETANT STIPULE QUE LE PROPRIETAIRE PROMETTAIT DE CONSENTIR UN BAIL DE NEUF ANS MOYENNANT VERSEMENT D'UN PAS-DE-PORTE DE PORTE DE 60 000 FRANCS ;
QU'A L'EXPIRATION DE CE BAIL, LES CONSORTS X... ONT, LE 24 SEPTEMBRE 1970, SOMME LEMAIRE D'AVOIR A LIBERER LES LIEUX, FAUTE PAR LUI D'AVOIR LEVE L'OPTION QUI LUI AVAIT ETE ACCORDEE, PUIS LUI ONT CONSENTI, LE 26 OCTOBRE 1970, UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE JUSQU'AU 30 AOUT 1971, A LA SUITE DE LAQUELLE AUCUN ACCORD N'EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE, POUR ORDONNER L'EXPULSION DE LEMAIRE, LA COUR D'APPEL DECLARE QUE "L'ACTE DU 26 OCTOBRE 1970, SIGNE PAR LES PARTIES EN PRESENCE DE LEURS CONSEILS RESPECTIFS EST UNE CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE" QUI CONSTATE "LA QUALITE D'OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE DE LEMAIRE" ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'A L'EXPIRATION DU BAIL DE VINGT-DEUX MOIS LEMAIRE A ETE LAISSE EN POSSESSION DES LIEUX POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE ONZE MOIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.