SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1973, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B., D'AVOIR SIMPLEMENT ENONCE QUE M. LE CONSEILLER GUERIN AVAIT FAIT LE RAPPORT, SANS PRECISER SI SON RAPPORT AVAIT ETE ECRIT, ET ALORS QU'EN L'ABSENCE D'UN RAPPORT ECRIT AU DOSSIER CONSTITUE PAR LE GREFFE, IL NE PEUT ETRE SUPPLEE AUX MENTIONS DE L'ARRET FAISANT RESSORTIR QU'IL A ETE REGULIEREMENT RENDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, RENDU APPLICABLE AUX COURS D'APPEL PAR L'ARTICLE 125 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, LAISSE AU PRESIDENT LE SOIN D'APPRECIER DISCRETIONNAIREMENT SI L'AFFAIRE REQUIERT QU'UN RAPPORT ECRIT SOIT ETABLI ;
QUE, DES LORS, LA FORME DANS LAQUELLE CE RAPPORT A ETE PRESENTE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE DAME B., L'ARRET RETIENT QU'IL RESSORT DE DEUX TEMOIGNAGES RECUEILLIS, DONT CELUI D'UNE DAME WIBON, NIECE DE DAME B. QUE CETTE DERNIERE AVAIT GROSSIEREMENT INJURIE SON MARI, QU'ELLE EXIGEAIT DES ENFANTS DU PREMIER LIT DE CELUI-CI QU'ILS PAIENT LEURS REPAS LORSQU'ILS VENAIENT VOIR LEUR PERE, QUE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DAME B. QUI AVAIT ABANDONNE PAR DEUX FOIS LE DOMICILE CONJUGAL, FAISAIT CHAMBRE A PART ET QU'ELLE AVAIT UN CARACTERE DIFFICILE ET AUTORITAIRE, QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE LES FAITS CONSTITUENT DES VIOLATIONS GRAVES DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTIENT POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.