SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME P.-S. FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A INFIRME L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION LUI CONFIANT L'ADMINISTRATION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EN RAISON DE LA "MAUVAISE GESTION" DE SON MARI, D'AVOIR RETENU A TORT DES PRINCIPES REGISSANT LA MATIERE ANTERIEUREMENT A LA REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX, ET DE N'AVOIR PAS TENU COMPTE DE SES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE SA PROPRE APTITUDE A GERER LA FERME, CRITIQUANT LE RAPPORT D'EXPERT X... PAR LE MARI ET RAPPELANT LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE PAR ELLE FORMULEE DANS SON ASSIGNATION EN DIVORCE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE LA MARCHE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE AIT ETE COMPROMISE PAR L'IMPERITIE DU MARI ;
QU'ANALYSANT LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL RELEVE QUE SI DAME P.-S. AVAIT AIDE SON MARI DANS L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE, IL N'EN DEMEURAIT PAS MOINS QUE CELUI-CI AVAIT DIRIGE LUI-MEME CETTE EXPLOITATION, ET TOUJOURS ASSURE CETTE DIRECTION AU MIEUX DES INTERETS DE LA COMMUNAUTE ;
QU'IL AVAIT MODERNISE LES INSTALLATIONS, ET QUE LE RENDEMENT DE L'EXPLOITATION ETAIT SUPERIEUR OU EGAL A LA MOYENNE OBTENUE DANS LES BONNES EXPLOITATIONS AGRICOLES DE LA REGION;
ATTENDU QUE, PAR CES MOTIFS, QUI RELEVENT D'UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LES MESURES PROVISOIRES PREVUES PAR L'ARTICLE 242 DU CODE CIVIL, ET NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.