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05/06/1975 | FRANCE | N°74-10051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1975, 74-10051


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R. 195 ET R. 217 DU CODE DE LA ROUTE, EN LEUR REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 5 FEVRIER 1969, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, QUE LA CIRCULATION, SANS FEU, DES CYCLES CONDUITS A LA MAIN, SUR LA CHAUSSEE EST TOLEREE ET QUE LES CONDUCTEURS SONT TENUS D'OBSERVER LES REGLES IMPOSEES AUX PIETONS;

QU'EN VERTU DU SECOND LORSQU'UNE CHAUSSEE EST BORDEE D'EMPLACEMENTS NORMALEMENT PRATICABLES PAR EUX, LES PIETONS SONT TENUS DE LES UTILISER A L'EXCLUSION DE LA CHAUSSEE, ET QUE

SONT ASSIMILEES AUX PIETONS LES PERSONNES QUI CONDUISENT A...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU LES ARTICLES R. 195 ET R. 217 DU CODE DE LA ROUTE, EN LEUR REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 5 FEVRIER 1969, ENSEMBLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES ARTICLES, QUE LA CIRCULATION, SANS FEU, DES CYCLES CONDUITS A LA MAIN, SUR LA CHAUSSEE EST TOLEREE ET QUE LES CONDUCTEURS SONT TENUS D'OBSERVER LES REGLES IMPOSEES AUX PIETONS;

QU'EN VERTU DU SECOND LORSQU'UNE CHAUSSEE EST BORDEE D'EMPLACEMENTS NORMALEMENT PRATICABLES PAR EUX, LES PIETONS SONT TENUS DE LES UTILISER A L'EXCLUSION DE LA CHAUSSEE, ET QUE SONT ASSIMILEES AUX PIETONS LES PERSONNES QUI CONDUISENT A LA MAIN UNE BICYCLETTE;

ATTENDU QUE POUR DECLARER, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, SOUDANT ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME, LE 4 MAI 1969, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, ALVES, QUI CIRCULAIT A PIED, DANS LE MEME SENS QUE LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR SOUDANT, SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE, TENANT SA BICYCLETTE A LA MAIN DROITE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA CHAUSSEE COMPORTAIT UN BAS-COTE, ENONCE, NOTAMMENT, QUE LE COMPORTEMENT D'ALVES N'ETAIT NULLEMENT FAUTIF AU REGARD DE L'ARTICLE R. 195, ALINEA 4 DU CODE DE LA ROUTE, AU MOTIF QUE L'OBLIGATION D'EMPRUNTER L'ACCOTEMENT, IMPOSEE AUX PIETONS PAR L'ARTICLE R. 217 ETAIT SANS APPLICATION DANS L'HYPOTHESE PREVUE PAR L'ARTICLE R. 195, LEQUEL N'AFFECTE D'AUCUNE EXCEPTION NI RESERVE LA TOLERANCE QU'IL PREVOIT;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10051
Date de la décision : 05/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - CIRCULATION SUR LA CHAUSSEE - PIETON POUSSANT UNE BICYCLETTE - OBLIGATION DE SE RANGER SUR L'ACCOTEMENT (OUI).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - CYCLISTE - CYCLE CONDUIT A LA MAIN - OBLIGATION DE CIRCULER SUR L'ACCOTEMENT (OUI).

* CIRCULATION ROUTIERE - CYCLISTE - OBLIGATIONS - CYCLISTE POUSSANT SA MACHINE A LA MAIN - MEMES OBLIGATIONS QUE CELLES INCOMBANT AUX PIETONS.

SELON L'ARTICLE 195 DU CODE DE LA ROUTE, LA CIRCULATION, SANS FEU, DES CYCLES CONDUITS A LA MAIN, SUR LA CHAUSSEE EST TOLEREE ET LES CONDUCTEURS SONT TENUS D'OBSERVER LES REGLES IMPOSEES AUX PIETONS. EN VERTU DE L'ARTICLE R 217 DU MEME CODE, LORSQU'UNE CHAUSSEE EST BORDEE D'EMPLACEMENTS NORMALEMENT PRATICABLES PAR EUX, LES PIETONS SONT TENUS DE LES UTILISER A L'EXCLUSION DE LA CHAUSSEE, ET SONT ASSIMILES AUX PIETONS LES PERSONNES QUI CONDUISENT A LA MAIN UNE BICYCLETTE. DES LORS, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI A ESTIME QUE N'ETAIT PAS FAUTIF LE COMPORTEMENT D'UN PIETON QUI CIRCULAIT A PIED, SUR UNE ROUTE, DE NUIT, SUR LE BORD DROIT DE LA CHAUSSEE TENANT UNE BICYCLETTE A LA MAIN, APRES AVOIR RELEVE QUE LADITE CHAUSSEE COMPORTAIT UN BAS-COTE.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R195 CASSATION
Code de la route R217 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 03 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-26 Bulletin 1966 II N. 112 P. 80 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1975, pourvoi n°74-10051, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 168 P. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 168 P. 137

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. DERENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10051
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