SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VINCENT REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, EN TANT QUE COAUTEUR D'UNE COLLISION D'AUTOMOBILES, A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE QUE BERNARD, AUTRE COAUTEUR, A SUBI DU FAIT DU DECES DE SON EPOUSE, ALORS QUE LE COAUTEUR D'UN ACCIDENT NE SAURAIT OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE D'UN PREJUDICE "REFLECHI", A LA CREATION DUQUEL IL A PARTICIPE, PUISQUE LA CHOSE DONT IL AVAIT LA GARDE AURAIT AUTANT CAUSE LE DOMMAGE QUE LA CHOSE DONT L'AUTRE COAUTEUR AVAIT LA GARDE;
MAIS ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL DOIT RECEVOIR APPLICATION MEME DANS LE CAS OU LES DEUX GARDIENS SE SONT RECIPROQUEMENT CAUSE DES DOMMAGES;
QUE, DES LORS, BERNARD ETAIT FONDE A DEMANDER A VINCENT, SUR LE FONDEMENT DE CE TEXTE, REPARATION DE L'ENTIER DOMMAGE QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT SUBI A RAISON DU DECES DE SA FEMME;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.