SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DE NUIT PAR UN BROUILLARD EPAIS ET HORS AGGLOMERATION UN CAMION CONDUIT PAR TODESCO EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE AUTOMOBILE, CONDUITE PAR KERROUAULT, QUI ARRIVAIT SUR LA GAUCHE DE TODESCO D'UN CHEMIN DEPARTEMENTAL COMPORTANT UN SIGNAL STOP;
QUE MOURAUD, PASSAGER DE KERROUAULT, BLESSE DANS CET ACCIDENT, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON DOMMAGE KERROUAULT, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS (SAMDA) ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE NANTES;
QUE KERROUAULT ET LA SAMDA APPELERENT EN GARANTIE TODESCO ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET SUBSIDIAIREMENT SUR CELUI DE L'ARTICLE 1382 DU MEME CODE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET QUI EXONERE TODESCO DE TOUTE RESPONSABILITE D'UNE PART, D'AVOIR ADMIS QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE EN SE FONDANT SEULEMENT SUR LE CARACTERE ABSOLU DE LA PRIORITE DE PASSAGE ET D'AUTRE PART, DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE KERROUAULT SOUTENANT QU'EN RAISON DU BROUILLARD IL N'AURAIT ETE NULLEMENT IMPREVISIBLE POUR LE CHAUFFEUR DU CAMION QU'UN VEHICULE PROVENANT D'UNE VOIE SECONDAIRE, SE SOIT TROUVE SUR LA VOIE PRIORITAIRE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, DECLARE RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR SA FAUTE, KERROUAULT NE SAURAIT ETRE ADMIS A INVOQUER A L'APPUI DE SON RECOURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL;
QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA VITESSE DU CAMION, MEME COMPTE TENU DE LA VISIBILITE REDUITE, N'ETAIT PAS EXCESSIVE;
QU'ELLE OBSERVE QUE TODESCO NE POUVAIT NORMALEMENT S'ATTENDRE A LA TRAVERSEE DU CARREFOUR PAR UN AUTOMOBILISTE QUI LUI DEVAIT LA PRIORITE, ET AJOUTE QUE LA TRES FAIBLE DISTANCE A LAQUELLE, EU EGARD AUX CONDITIONS DE VISIBILITE, IL A PU APERCEVOIR LA VOITURE DE KERROUAULT, ALORS, QU'AU SURPLUS, IL NE POUVAIT DU FAIT QU'ELLE SE PRESENTAIT DE FLANC, REMARQUER LA LUMIERE DE SES PHARES, RENDAIT LA COLLISION INEVITABLE;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, PAR CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, CONDAMNE KERROUAULT A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES LE MONTANT DES PRESTATIONS VERSEES A MOURAUD, ALORS QU'UNE EXPERTISE MEDICALE AYANT ETE ORDONNEE PAR LE MEME JUGEMENT POUR DETERMINER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES BLESSURES RECUES PAR CETTE VICTIME, LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DEVANT ETRE SUPPORTES PAR KERROUAULT N'ETANT PAS ENCORE FIXE;
MAIS ATTENDU QU'EN CAUSE D'APPEL, KERROUAULT N'A AUCUNEMENT CRITIQUE LA DISPOSITION DU JUGEMENT PORTANT CONDAMNATION AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PARTANT IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.