SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT DE L'AVOIR DECLAREE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, ENTIEREMENT RESPONSSABLE DU DOMMAGE CAUSE A LA VOITURE AUTOMOBILE DE COURTOIS PAR LES FUMEROLLES EMANANT DE LA CHEMINEE DE LA CHAUFFERIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A LA SOCIETE HLM LE TOIT FAMILIAL, ALORS, D'UNE PART, QUE CHARGEE SEULEMENT DE FAIRE FONCTIONNER CETTE CHAUFFERIE ELLE NE POURRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME GARDIENNE DES FUMEROLLES QUI CONSTITUERAIENT UN ELEMENT INCONTROLABLE ET INSEPARABLE DE L'INSTALLATION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL NE S'EXPLIQUERAIT PAS SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CETTE GARDE LUI AURAIT ETE TRANSFEREE;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DES LORS QU'IL CONSTATE QUE LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE DE LA CHEMINEE DE LAQUELLE DES FUMEROLLES S'ECHAPPAIENT, ETAIT ASSURE PAR LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, A PU EN DEDUIRE QU'ELLE ETAIT GARDIENNE DE CES FUMEROLLES;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT D'AVOIR CONSIDERE QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE ETAIT, A L'EXCLUSION DE LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL, ENTIEREMENT RESPONSABLE DU DOMMAGE SUBI PAR COURTOIS AU TITRE DE GARDIENNE DES FUMEROLLES ALORS QU'IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU POUR ELLE D'APPELER EN GARANTIE CETTE SOCIETE, PROPRIETAIRE DE LA CHAUFFERIE, LAQUELLE SE TROUVAIT DEJA DANS L'INSTANCE ET Y AVAIT CONCLU ET ALORS QUE CE SERAIT PAR UNE CONTRADICTION QUE LE TRIBUNAL AURAIT EXONERE LADITE SOCIETE TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA CAUSE DU DOMMAGE SE SERAIT TROUVEE DANS UN COMBUSTIBLE DEFECTUEUX FOURNI PAR ELLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, N'AVAIT PAS CONCLU CONTRE LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL;
QU'ELLE NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE CELLE-CI N'A PAS ETE CONDAMNEE AU PROFIT DE COURTOIS;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE TRIBUNAL N'A AUCUNEMENT RELEVE QUE LE COMBUSTIBLE UTILISE ETAIT FOURNI PAR LA SOCIETE LE TOIT FAMILIAL ET, PAR SUITE, N'A PU ENTACHER SA DECISION DE LA CONTRADICTION ALLEGUEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, IRRECEVABLE POUR PARTIE, MANQUE, POUR LE SURPLUS, PAR LE FAIT, QUI LUI SERT DE BASE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 2 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LILLE.