SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET NO 72-684 DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE;
QUE LE DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS CONSTITUE UN DEFAUT DE MOTIFS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, ET DES PRODUCTIONS QUE, SUR LA DEMANDE DE DAME Y..., QUI AVAIT PRIS A BAIL UN LOCAL D'HABITATION APPARTENANT A DAME Z... ET SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, UN AVERTISSEMENT EN CONCILIATION DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, A ETE ADRESSE A LA BAILLERESSE, LE 2 JANVIER 1973 POUR OBTENIR LA REPARATION DE LA CUISINE ET L'INSTALLATION DE LA SALLE D'EAU, LE TOUT SOUS UNE ASTREINTE PAR JOUR DE RETARD;
QUE, PAR EXPLOIT DU 23 JANVIER SUIVANT, DAME Y..., ALLEGUANT UNE NON-CONFORMITE DES LIEUX LOUES AUX CONDITIONS D'HABITABILITE IMPOSEES PAR LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1964 ET CE PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER MARS 1972, DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE, ET LE 29 NOVEMBRE 1972, DATE D'ACHEVEMENT DES TRAVAUX, A FAIT CITER DAME Z... DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE AUX FINS DE LA VOIR CONDAMNER A LUI REMBOURSER UN PRETENDU TROP PERCU DE LOYERS ET A LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME A TITRE D'ASTREINTE;
QUE DAME Z..., DANS DES CONCLUSIONS DEPOSEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, A SOUTENU QUE LA DEMANDE PORTEE PAR LA CITATION DU 23 JANVIER 1973 AVAIT UNE CAUSE ET UN OBJET AUTRES QUE CEUX DE LA DEMANDE SOUMISE A LA TENTATIVE DE CONCILIATION ET ETAIT, DE CE FAIT, IRRECEVABLE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT A COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER LE BIEN OU LE MAL FONDE DE LA DEMANDE DONT ETAIT SAISI LE TRIBUNAL, SANS S'EXPLIQUER PREALABLEMENT SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DE LADITE DEMANDE SOULEVEE PAR DAME Z...;
EN QUOI, IL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, A VIOLE CEUX-CI;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 12E ARRONDISSEMENT DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 13E ARRONDISSEMENT DE PARIS.