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17/06/1975 | FRANCE | N°74-13160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 1975, 74-13160


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 1ER OCTOBRE 1949 VEUVE CORNU A CEDE AUX CONSORTS X... 647 ACTIONS DE LA SO CIETE ANONYME D'ENTREPRISES CORNU ET X..., MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE INDEXEE SUR LE SALAIRE DU MANOEUVRE SPECIALISE DE LA REGION PARISIENNE;

QU'APRES UN PREMIER LITIGE TERMINE PAR UNE TRANSACTION DU 25 MARS 1957, VEUVE CORNU AYANT DEMANDE QUE LE COEFFICIENT DE MAJORATION RESULTANT DE L'INDICE CHOISI SOIT APPLIQUE AU MONTANT DE SA RENTE, LES CONSORTS X... LUI ONT OPPOSE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA

1, DE L'ARTICLE 4, DE LA LOI DU 25 MARS 1949, MODIFIE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE NOTARIE DU 1ER OCTOBRE 1949 VEUVE CORNU A CEDE AUX CONSORTS X... 647 ACTIONS DE LA SO CIETE ANONYME D'ENTREPRISES CORNU ET X..., MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE MENSUELLE INDEXEE SUR LE SALAIRE DU MANOEUVRE SPECIALISE DE LA REGION PARISIENNE;

QU'APRES UN PREMIER LITIGE TERMINE PAR UNE TRANSACTION DU 25 MARS 1957, VEUVE CORNU AYANT DEMANDE QUE LE COEFFICIENT DE MAJORATION RESULTANT DE L'INDICE CHOISI SOIT APPLIQUE AU MONTANT DE SA RENTE, LES CONSORTS X... LUI ONT OPPOSE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 1, DE L'ARTICLE 4, DE LA LOI DU 25 MARS 1949, MODIFIEE, ET ONT SOUTENU QUE CETTE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE EN RAISON D'UNE CLAUSE D'ARBITRAGE CONTENUE DANS L'ACTE SUSVISE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT L'ACTION DE VEUVE CORNU RECEVABLE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE POUVAIT, SANS DENATURER L'ACTE DU 25 MARS 1957, JUGER QUE CE COMPROMIS RENDAIT CADUQUES LES CONVENTIONS ORIGINAIRES, BIEN QU'IL EUT POUR SEUL OBJET D'INTERPRETER UNE CLAUSE PRECISE DE LA PREMIERE CONVENTION, ET QU'IL NE FAISAIT AUCUNE ALLUSION A LA SECONDE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE LITIGE N'AVAIT JAMAIS ETE SOUMIS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES MAIS AVAIT FAIT SEULEMENT L'OBJET D'UN ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES, SOUS LA MEDIATION D'UN EXPERT Y... PAR LE JUGE A LA DEMANDE DE LA CREDIRENTIERE;

QU'AINSI, FAUTE D'AVOIR CONSTATE DANS SES MOTIFS L'EXISTENCE D'UNE VOLONTE NON-EQUIVOQUE DE RENONCER A L'ARBITRAGE, LA COUR N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

MAIS ATTENDU QUE, LA NULLITE DE LA CLAUSE COMPROMISSOIRE N'AYANT PAS ETE INVOQUEE, LE TRIBUNAL, DONT LES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL, A PU RETENIR QUE LES PARTIES EN ACCEPTANT DE SOUMETTRE LEUR LITIGE AU TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE EN 1955 ONT RENONCE PAR LA MEME A INVOQUER LA CLAUSE D'ARBITRAGE;

QUE LA DECISION CRITIQUEE EST DONC JUSTIFIEE INDEPENDAMMENT DU MOTIF RELATIF AU CONTENU DE L'ACCORD TRANSACTIONNEL DE 1957 QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE REJETE;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 4, ALINEA 1, DE LA LOI DU 25 MARS 1949 MODIFIEE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES RENTES VIAGERES QUI ONT POUR OBJET LE PAIEMENT DE SOMMES D'ARGENT VARIABLES SUIVANT UNE ECHELLE MOBILE NE POURRONT EN AUCUN CAS DEPASSER EN CAPITAL.LA VALEUR, AU MOMENT DE L'ECHEANCE, DU BIEN CEDE EN CONTREPARTIE;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE D'EXPERTISE FORMEE PAR LES CONSORTS X... ET TENDANT A RECHERCHER LA VALEUR QU'AURAIENT AU JOUR DE L'ECHEANCE LES ACTIONS CEDEES, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CES ACTIONS AYANT CESSE D'EXISTER ENTRE LES MAINS DES DEBITEURS "COMME LE VEUT LA LOI", IL NE SAURAIT DANS CES CONDITIONS ETRE QUESTION D'UNE EXPERTISE;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'A LA SUPPOSER REALISEE, LA VENTE PAR LES DEBIRENTIERS DU BIEN ALIENE N'INTERDIT PAS DE RECOURIR A UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LA VALEUR ACTUELLE DES BIENS ALIENES EN CONTREPARTIE DE LA RENTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DE LA SECONDE BRANCHE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13160
Date de la décision : 17/06/1975
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - RENONCIATION - PRECEDENT LITIGE SOUMIS AUX JUGES DE DROIT COMMUN.

RENONCIATION - RENONCIATION TACITE - PREUVE - ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - PRECEDENT LITIGE SOUMIS AU JUGE DE DROIT COMMUN - * ARBITRAGE - CLAUSE COMPROMISSOIRE - NULLITE - MATIERE CIVILE.

LES JUGES DU FOND PEUVENT ADMETTRE QUE LES PARTIES A UN CONTRAT DE RENTE VIAGERE COMPORTANT UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE DONT LA NULLITE (RESULTANT DE L'ARTICLE 2061 DU CODE CIVIL) N'A PAS ETE INVOQUEE, ONT, EN ACCEPTANT DE SOUMETTRE AU TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE UN PRECEDENT LITIGE QUI LES OPPOSAIT A L'OCCASION DU MEME CONTRAT, RENONCE PAR LA MEME A INVOQUER LA CLAUSE D'ARBITRAGE.

2) RENTE VIAGERE - REVISION (LOI DU 25 MARS 1949 MODIFIEE) - RENTE INDEXEE - RENTE CONSENTIE MOYENNANT L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE - MAINTIEN DE LA VALEUR DE LA RENTE EN RAPPORT AVEC CELLE DU BIEN - VALEUR LIMITE DE LA RENTE.

INDEXATION CONVENTIONNELLE - RENTE VIAGERE - REVISION - RENTE CONSENTIE MOYENNANT L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE - MAINTIEN DE LA VALEUR DE LA RENTE EN RAPPORT AVEC CELLE DU BIEN - VALEUR LIMITE DE LA RENTE - * RENTE VIAGERE - REVISION (LOI DU 25 MARS 1949 MODIFIEE) - RENTE INDEXEE - RENTE CONSENTIE MOYENNANT L'ALIENATION D'UN IMMEUBLE - VALEUR DE L'IMMEUBLE - PREUVE - EXPERTISE - REVENTE DE L'IMMEUBLE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 ALINEA 1 DE LA LOI DU 25 MARS 1949 MODIFIEE, LES RENTES VIAGERES QUI ONT POUR OBJET LE PAYEMENT DE SOMMES D'ARGENT VARIABLES SUIVANT UNE ECHELLE MOBILE NE POURRONT EN AUCUN CAS DEPASSER EN CAPITAL.LA VALEUR AU MOMENT DE L'ECHEANCE DU BIEN CEDE EN CONTREPARTIE. ET LA VENTE, PAR LE DEBIRENTIER DU BIEN ALIENE N'INTERDIT PAS DE RECOURIR A UNE EXPERTISE POUR RECHERCHER LA VALEUR ACTUELLE DU BIEN ALIENE EN CONTREPARTIE DE LA RENTE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 2061
LOI 49-420 du 25 mars 1949 ART. 4 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre 1 ), 12 mars 1974

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-03-12 Bulletin 1974 I N. 86 (2) P. 73 (REJET) ET L'ARRET CITE. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 1975, pourvoi n°74-13160, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 196 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 196 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PARLANGE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. GRANJON
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.13160
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