SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE ANDREE X..., QUI SE TROUVAIT DANS UNE AUTO TAMPONNEUSE DU MANEGE EXPLOITE PAR DROUAIN, A ETE BLESSEE A LA SUITE D'UN CHOC SURVENU ENTRE SA VOITURE ET CELLE D'UN AUTRE CLIENT DU MANEGE ;
QUE ROBERT X..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT DE SA FILLE MINEURE, A ASSIGNE DROUAIN EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE DROUAIN N'ETAIT PAS TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT ET QU'AUCUNE FAUTE N'ETAIT PROUVEE A SON ENCONTRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'EXPLOITANT D'UN MANEGE D'AUTOS TAMPONNEUSES EST, PENDANT LE JEU, TENU D'UNE OBLIGATION DE RESULTAT EN CE QUI CONCERNE LA SECURITE DE SES CLIENTS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.