SUR LA DEMANDE DE RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CHEMIN LONGEANT LA PROPRIETE DE DAME X... FAISAIT PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE D'ISPOURE ET D'AVOIR, EN CONSEQUENCE, AUTORISE DAME X... A RAPPORTER LA PREUVE DE SA PRESCRIPTION ACQUISITIVE TRENTENAIRE DU MUR DE SOUTENEMENT DEPENDANT DUDIT CHEMIN ET DU TERRAIN COMPRIS ENTRE CE MUR ET LA BARRIERE CLOTURANT SA PROPRIETE, ALORS QUE LA CONTESTATION PORTANT SUR L'APPARTENANCE DU CHENIN LITIGIEUX AU DOMAINE PUBLIC OU AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE, RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES;
MAIS ATTENDU QUE LA QUESTION TRANCHEE PAR LES JUGES DU FOND ETAIT DE SAVOIR S'IL S'AGISSAIT D'UN CHEMIN RURAL DONT L'APPARTENANCE AU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE POUVAIT DES LORS PERMETTRE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE PAR DAME X...;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 62 DU CODE RURAL, "LES CONTESTATIONS QUI PEUVENT ETRE ELEVEES PAR TOUTE PARTIE INTERESSEE SUR LA PROPRIETE OU SUR LA POSSESSION TOTALE OU PARTIELLE DES CHEMINS RURAUX SONT JUGEES PAR LES TRIBUNAUX ORDINAIRES";
QU'IL S'ENSUIT QUE LA DEMANDE DE RENVOI N'EST PAS FONDE;
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'ENONCER QU'EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, LE CHEMIN DONT S'AGIT NE PEUT, SOIT COMME CHEMIN VICINAL, SOIT COMME CHEMIN RURAL RECONNU, ETRE COMPRIS DANS CEUX QUE VISE L'ARTICLE 9 DE LADITE ORDONNANCE, POUR N'AVOIR PAS ETE L'OBJET, D'UNE INCORPORATION DANS LE DELAI DE SIX MOIS PREVU PAR CELLE-CI, ET QUE, MEME OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, IL DOIT AINSI ETRE COMPRIS DANS LA VOIRIE RURALE DE LA COMMUNE, DONC DANS SON DOMAINE PRIVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER, COMME LE LUI DEMANDAIENT EXPRESSEMENT LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE, SI, SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE AU 7 JANVIER 1959, LE CHEMIN LITIGIEUX FAISAIT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE, SOIT COMME CHEMIN RURAL, RECONNU, SOIT COMME OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, ET QUE L'APPARTENANCE DUDIT CHEMIN AU DOMAINE PRIVE DE CELLE-CI POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU 7 JANVIER 1959 NE RESULTE PAS DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QU'AYANT ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, LESQUELS PRECISAIENT NOTAMMENT "QU'IL S'AGIT D'UN CHEMIN RURAL QUI N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UN CHEMIN RECONNU SOUS L'EMPIRE DE LA LOI DU 10 AOUT 1871 ET QUI, N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE RECONNAISSANCE ET D'UNE INCORPORATION DANS UN DELAI DE 6 MOIS, "CONTINUE" SOUS LE REGIME DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 A FAIRE PARTIE DU DOMAINE PRIVE DE LA COMMUNE", LA COUR D'APPEL A, PAR LA-MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.