SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI PERMET AUX PARTIES DE DEROGER, DES L'ORIGINE, AU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN CONCLUANT UN BAIL D'UNE DUREE MAXIMUM DE DEUX ANS, N'IMPOSE PAS QUE LA CONVENTION LOCATIVE SOIT ETABLIE AU MOMENT MEME DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DU PRENEUR;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME SARKIS A, PAR ACTE AUTHENTIQUE DU 25 OCTOBRE 1971, DONNE A BAIL A MANSOUR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, UN LOCAL COMMERCIAL POUR UNE DUREE DE DEUX ANS, "COMMENCANT A COURIR RETROACTIVEMENT LE 1ER MAI 1970", LE PRENEUR S'ENGAGEANT A QUITTER LES LIEUX A L'EXPIRATION DU CONTRAT;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DECLARER NULLE LA CONVENTION LITIGIEUSE, RETIENT QU'ELLE "A MECONNU LA NECESSITE DE SON INTERVENTION LORS DE L'ENTREE DANS LES LIEUX DU PRENEUR";
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE AUTREMENT COMPOSEE.