SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE J Y... ET FILS, QUI EXPLOITAIT EN ALGERIE UNE MENUISERIE, ETAIT DEPUIS 1963, DEBITRICE ENVERS LA SOCIETE LAUROUA, A L'OCCASION DE SON ACTIVITE DANS CE PAYS, D'UNE SOMME ARRETEE AU 7 JUILLET 1969 A 92967,69 FRANCS;
QUE LA SOCIETE LAUROUA A CEDE SA CREANCE, EN JUILLET 1970, A CAZEMAJOU, CESSION SIGNIFIEE LE 3 AOUT 1970 A LA SOCIETE DEBITRICE;
QU'AYANT OBTENU UN TITRE EXECUTOIRE EN VERTU D'UN ARRET CONDAMNANT LA SOCIETE Y... A LUI PAYER LA SOMME DUE PAR CELLE-CI, CAZEMAJOU A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA COOPERATION;
QUE CAZEMAJOU S'EST ALORS HEURTE A LA CESSION OPEREE PAR LA SOCIETE Y... AU PROFIT D'ALLIER ES QUALITES D'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE DAME X..., EPOUSE DE FRANCOIS Y..., D'UNE CREANCE DE 649696,25 FRANCS QU'ELLE AVAIT CONTRE L'ETAT FRANCAIS POUR DES TRAVAUX EFFECTUES EN ALGERIE;
QUE CAZEMAJOU A DEMANDE LA REVOCATION DE CETTE CESSION COMME AYANT ETE CONSENTIE EN FRAUDE DE SES DROITS;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME ETANT ENTACHE DE FRAUDE PAULIENNE LA CESSION D'UNE CREANCE, AU PROFIT D'UN ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA FEMME, COMMUNE EN BIENS , DU GERANT MAJORITAIRE DE CETTE SOCIETE, ALORS QUE LA FRAUDE REQUISE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL CONSISTE DANS LA CONNAISSANCE DU PREJUDICE CAUSE AU DEMANDEUR A L'ACTION PAR SON DEBITEUR EN SE RENDANT INSOLVABLE, DE SORTE QU'EN NE CONSTATANT PAS QUE LA SOCIETE Y... SAVAIT QU'EN SE RENDANT INSOLVABLE ELLE CAUSAIT UN PREJUDICE A CAZEMAJOU, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, DONT L'ARRET ATTAQUE A ADOPTE LES MOTIFS, ONT, POUR DECIDER QUE LA CESSION LITIGIEUSE AVAIT ETE FAITE EN FRAUDE DES DROITS DE CAZEMAJOU, RETENU QUE CETTE FRAUDE RESULTAIT DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT Y... DE LA DETTE DONT LA SOCIETE ETAIT TENUE ENVERS LA SOCIETE LAUROUA OU SON CESSIONNAIRE ET DU FAIT QU'IL A PASSE UN ACTE CREANT OU AGGRAVANT L'INSOLVABILITE DE CELLE-CI PUISQU'IL N'A PAS HESITE A " ABANDONNER " PLUS DE 600000 FRANCS AU PROFIT DES CREANCIERS DU REGLEMENT JUDICIAIRE AU BENEFICE DUQUEL SON EPOUSE AVAIT ETE ADMISE ET QUE, S'AGISSANT D'UN ACTE A TITRE GRATUIT, LA COMPLICITE FRAUDULEUSE DU TIERS N'AVAIT PAS A ETRE DEMONTREE;
QUE LE MOYEN EST SANS AUCUN FONDEMENT;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PROCEDER A LA REVOCATION SIMPLEMENT PARTIELLE DE LA CESSION D'UNE CREANCE D'UN MONTANT DE 649698,25 FRANCS QU'ELLE A ESTIMEE ENTACHEE DE FRAUDE APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CREANCE DE CAZEMAJOU S'ELEVAIT SEULEMENT A 92967,69 FRANCS, ALORS QUE, DU MOMENT OU IL EST DIVISIBLE, L'ACTE ENTACHE DE FRAUDE NE SERAIT QUE PARTIELLEMENT REVOCABLE ET QU'IL RESTERAIT POUR LE SURPLUS OPPOSABLE A TOUS, Y COMPRIS AU CREANCIER POURSUIVANT;
MAIS ATTENDU QUE L'ADMISSION DE LA FRAUDE PAULIENNE A POUR EFFET DE REVOQUER RETROACTIVEMENT L'ACTE FRAUDULEUX, CE QUI ENTRAINE LE RETOUR DU BIEN ALIENE DANS LE PATRIMOINE DU DEBITEUR OU LE CREANCIER DEMANDEUR POURRA SEUL EVENTUELLEMENT LE SAISIR;
QUE TOUTEFOIS, LA REVOCATION NE SE PRODUISANT QUE DANS L'INTERET DE CE CREANCIER ET A LA MESURE DE CET INTERET, L'ALIENATION SUBSISTE AU PROFIT DU TIERS ACQUEREUR POUR TOUT CE QUI EXCEDE L'INTERET DU CREANCIER DEMANDEUR;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRONONCE LA REVOCATION DE LA CESSION LITIGIEUSE DANS LES RAPPORTS DES SEULES PARTIES EN CAUSE, A PRIS SOIN DE PRECISER QUE L'EFFET DE CETTE REVOCATION ETAIT RESTREINT A CES SEULES PARTIES ET QUE LES PAIEMENTS FAITS ENTRE LES MAINS DES CREANCIERS D'ALLIER ES QUALITES DEMEURERAIENT VALABLES DANS LA MESURE OU LES DROITS DE CAZEMAJOU SERAIENT MAINTENUS;
REJETTE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI ONT CONTRACTE DES OBLIGATIONS AFFERENTES A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLES POSSEDAIENT DANS LES TERRITOIRES MENTIONNES AUX ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS EN AVOIR ETE INDEMNISEES, NE PEUVENT ETRE POURSUIVIES EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLES POSSEDENT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS;
ATTENDU QUE POUR REFUSER LE BENEFICE DE CES DISPOSITIONS A LA SOCIETE Y... QUI, AYANT EXPLOITE EN ALGERIE UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE EST TITULAIRE SUR L'ETAT FRANCAIS POUR DES TRAVAUX QU'ELLE Y A EXECUTES POUR LUI, D'UNE CREANCE DE 649698,25 FRANCS, EN VOIE DE REGLEMENT PAR LES SOINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA COOPERATION, LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LESDITES DISPOSITIONS SONT INAPPLICABLES DU FAIT QUE LA SOCIETE RITZENTHALER N'A SUBI AUCUNE DEPOSSESSION QUANT A SES MARCHES PASSES AVEC L'ETAT ET QUE SA DETTE ENVERS CAZEMAJOU, QUI A PRATIQUE UNE SAISIE-ARRET ENTRE LES MAINS DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL, A ETE CONTRACTEE A L'OCCASION DESDITS MARCHES;
ATTENDU QU'EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 A L'ABSENCE DE LIEN ENTRE L'OBLIGATION NEE EN ALGERIE ET LE BIEN POSSEDE PAR LE DEBITEUR EN FRANCE, ALORS QU'IL SUFFIT AU SENS DE CE TEXTE QUE LA DETTE SOIT AFFERENTE A L'EXPLOITATION DE BIENS EN ALGERIE, DONT L'ARRET ATTAQUE ADMET IMPLICITEMENT QUE LA SOCIETE Y... A ETE DEPOSSEDEE SANS INDEMNITE, SI MEME CETTE EXPLOITATION A ETE GENERATRICE D'UNE CREANCE QUI DOIT LUI ETRE PAYEE EN FRANCE ET A LA NAISSANCE DE LAQUELLE A CONTRIBUE SON PROPRE CREANCIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES