SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, QUI A MIS A LA CHARGE DE L'ETAT FRANCAIS LE TRAITEMENT ANTERIEUREMENT PAYE PAR LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE A REID, GREFFIER EN CHEF DES TRIBUNAUX DE PAPEETE, ADMINISTRATEUR DE L'ETUDE DE LEJEUNE, NOTAIRE, N'A PAS ABROGE L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1957, LEQUEL DISPOSE QU'EST PRELEVEE SUR LES HONORAIRES BRUTS PERCUS PAR LES GREFFIERS EXERCANT DES FONCTIONS NOTARIALES, EN COMPENSATION DE LEUR TRAITEMENT ET AU PROFIT DU BUDGET DU TERRITOIRE, UNE REDEVANCE DE 50 % REDUITE A 25 % LORSQU'ILS SUPPORTENT LES CHARGES DE L'ETUDE;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE SELON CE DERNIER TEXTE LA REDEVANCE ETAIT PERCUE PAR LE TERRITOIRE EN COMPENSATION DU TRAITEMENT QUE VERSAIT CE MEME TERRITOIRE AU GREFFIER;
QUE LA LOI DU 11 JUILLET 1966, AYANT DECHARGE LE TERRITOIRE DE CE TRAITEMENT VERSE DESORMAIS PAR L'ETAT FRANCAIS, A TACITEMENT ABROGE LE DECRET ANTERIEUR OU TOUT AU MOINS CREE UNE SITUATION NOUVELLE PRIVANT LE REGLEMENT DE TOUT FONDEMENT, DE SORTE QUE SON APPLICATION DONNERAIT LIEU AU PROFIT DU TERRITOIRE A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE SANS CONTREPARTIE ET A UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LADITE REDEVANCE ETANT PERCUE EN COMPENSATION DU TRAITEMENT DU GREFFIER PAR LE TERRITOIRE, L'ARTICLE 62 DU DECRET DU 12 NOVEMBRE 1957 IMPLIQUE NECESSAIREMENT, D'UNE PART, QUE LA REDEVANCE NE PEUT ETRE DUE QU'A CONDITION QUE LE GREFFIER RECOIVE UN TRAITEMENT DU TERRITOIRE ET, D'AUTRE PART, QU'EN TOUTE OCCURRENCE LA REDEVANCE N'EXCEDE PAS LE MONTANT DU TRAITEMENT DU GREFFIER;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 62 PRECITE NE SPECIFIANT PAS L'ORIGINE DU TRAITEMENT EN CONTREPARTIE DUQUEL EST VERSEE LA REDEVANCE, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT ADMIS QUE CE TEXTE N'AVAIT PAS ETE ABROGE PAR LA LOI DU 11 JUILLET 1966;
QUE LADITE REDEVANCE TROUVANT SON FONDEMENT DANS LA LOI, IL NE SAURAIT ETRE ALLEGUE QUE SA PERCEPTION CREE UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE;
QU'ENFIN L'ARTICLE 62 NE DETERMINE SON MONTANT QU'EN FONCTION DES HONORAIRES NOTARIAUX SANS TENIR COMPTE DU TRAITEMENT DE GREFFIER;
QU'AUCUN DES GRIEFS INVOQUES NE PEUT ETRE RETENU;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE