SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, STATUANT SUR LA DEMANDE D'INSCRIPTION AU TABLEAU DES AVOCATS AU BARREAU DE PONTOISE FORMEE PAR MARTIN APRES AVOIR A L'AUDIENCE DU 30 MAI 1973 ENTENDU CELUI-CI HORS LA PRESENCE DU X... D'AVOIR RENVOYE L'AFFAIRE EN CONTINUATION A L'AUDIENCE DU 27 JUIN OU ONT ETE RECUEILLIES LES OBSERVATIONS DU X... MARTIN ETANT ABSENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE X... DOIT ETRE CONVOQUE AVEC LE CANDIDAT POUR ETRE ENTENDU PAR LA COUR D'APPEL CONTRADICTOIREMENT AVEC LUI, QUE DANS LE CAS OU L'AFFAIRE EST RENVOYEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, LA DECISION DOIT CONSTATER QUE LES AVOUES DES PARTIES ONT ETE ENTENDUS DANS LEURS CONCLUSIONS RENOUVELEES;
MAIS ATTENDU QUE, SI L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 JUIN 1972 DISPOSE QUE LA COUR D'APPEL STATUE APRES AVOIR INVITE LE BATONNIER A PRESENTER SES OBSERVATIONS, CE TEXTE N'EXIGE PAS QUE CELLES-CI SOIENT NECESSAIREMENT FORMULEES EN PRESENCE DE LA PARTIE ADVERSE ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE INDIQUE QUE "LA CAUSE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE TENUE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL PAR LES TROIS PREMIERES CHAMBRES DE LA COUR DU 30 MAI 1973, COMPOSEE DES MEMES MAGISTRATS QU'A L'AUDIENCE DE CE JOUR" (27 JUIN 1973);
QUE LA COMPOSITION DE LA COUR ETANT DEMEUREE LA MEME, IL N'Y AVAIT PAS LIEU A REPRISE DES DEBATS;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE MARTIN, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'A L'EPOQUE OU CE DERNIER SOLLICITAIT SON INSCRIPTION, IL RECONNAISSAIT LUI-MEME QUE CELLE-CI N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE DE LUI PERMETTRE DE SE PRESENTER A L'EXAMEN PROFESSIONNEL DES HUISSIERS, LE STAGE OBLIGATOIRE DE DEUX ANS ETANT REDUIT A SIX MOIS POUR LES AVOCATS INSCRITS AU TABLEAU DEPUIS MOINS DE TROIS ANS DE CESSATION D'ACTIVITE ET QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE PONTOISE AVAIT ESTIME QU'IL NE CONVENAIT PAS D'INSCRIRE A SON TABLEAU UN CANDIDAT QUI N'ENVISAGEAIT PAS D'EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT;
MAIS ATTENDU QUE, POUR REJETER CE MOYEN, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT RETENU "QUE RIEN NE PERMET DE PRESUMER QUE L'INTERESSE SOLLICITERAIT SON ADMISSION AU BARREAU AVEC L'INTENTION DE SE SOUSTRAIRE AUX REGLES ET OBLIGATIONS DE LA PROFESSION D'AVOCAT;
QUE L'ACTE QU'IL SOLLICITE REVELE UNE INTENTION CONTRAIRE";
QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS