SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE THIL DE SA DEMANDE FORMEE CONTRE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ALPINA POUR ETRE GARANTI POUR L'ACCIDENT PAR LUI CAUSE EN CONDUISANT LA VOITURE AUTOMOBILE DE L'ASSURE CLIPFEL QUI L'AVAIT PRETEE A SCHIFFERLING, LEQUEL L'AVAIT CONFIEE A THIL EN VUE DE REPARATION;
QU'IL A, A CET EFFET, ESTIME QUE THIL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE NI COMME CONDUCTEUR AUTORISE NI COMME GARDIEN AUTORISE DE LA VOITURE OU PREPOSE DE SCHIFFERLING DANS L'HYPOTHESE OU CELUI-CI EN AURAIT CONSERVE LA GARDE ET QUE, DES LORS, THIL NE REPONDAIT PAS A LA DEFINITION DE L'ASSURE DONNEE PAR L'ARTICLE A 1 DU CONTRAT D'ASSURANCE;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE D'ABORD A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RENVERSE LE FARDEAU DE LA PREUVE EN DISPENSANT LA COMPAGNIE ALPINA DE LA CHARGE DE PROUVER L'EXCEPTION QU'ELLE INVOQUAIT FONDEE SUR LE FAIT QUE THIL N'AVAIT PAS ETE AUTORISE PAR CLIPFEL, ET SOUTIENT QU'IL INCOMBAIT A LA COMPAGNIE, QUI OPPOSAIT UN CAS DE NON-ASSURANCE, DE DEMONTRER QUE CLIPFEL, EN REMETTANT LE VEHICULE A SCHIFFERLING, AVAIT INTERDIT A CELUI-CI DE LE PRETER A UN TIERS, ENSUITE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE CLIPFEL N'AVAIT IMPOSE AUCUNE LIMITE DE TEMPS OU D'ITINERAIRE A L'UTILISATION DE LA VOITURE ET QUE, DES LORS, SCHIFFERLING AVAIT SUR ELLE LES MEMES POUVOIRS QUE SON PROPRIETAIRE, ENFIN, DE N'AVOIR PAS PRECISE LES ELEMENTS DE FAIT ET DE DROIT QUI LUI PERMETTAIENT D'AFFIRMER QUE LE PRET PRESENTAIT UN CARACTERE PERSONNEL;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT A CELUI QUI RECLAME LE BENEFICE DE LA GARANTIE D'ETABLIR QUE SONT REMPLIES LES CONDITIONS REQUISES PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE POUR QUE JOUE CETTE GARANTIE;
QU'IL INCOMBAIT DONC A THIL DE RAPPORTER LA PREUVE QU'IL ETAIT UN CONDUCTEUR AUTORISE AU SENS DE L'ARTICLE A 1 DE LA POLICE D'ASSURANCE;
QUE, SOUVERAINEMENT, LES JUGES D'APPEL ON RELEVE QUE THIL N'AVAIT ETE AUTORISE NI DIRECTEMENT NI INDIRECTEMENT PAR CLIPFEL " QU'IL NE CONNAISSAIT MEME PAS ";
QU'ILS N'ETAIENT PAS TENU DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE L'AUTORISATION DONNEE A SCHIFFERLING N'ETAIT LIMITEE NI DANS LE TEMPS NI QUANT AUX TRAJETS A ACCOMPLIR, DE TELLES CIRCONSTANCES N'ETANT PAS DE NATURE A MODIFIER LES CONSTATATIONS PRECITEES;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUE THIL AIT EXERCE AU MOMENT PRECIS DE L'ACCIDENT SUR LA CHOSE DOMMAGEABLE LES POUVOIRS D'USAGE, CONTROLE ET DIRECTION QUI CARACTERISENT LA GARDE ET QUE LE TRANSFERT DE GARDE DE SCHIFFERLING A THIL N'AURAIT PAS ETE JUSTIFIE PAR LA COUR D'APPEL QUI SE SERAIT CONTREDITE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE SANS SE CONTREDIRE " QU'EN REMETTANT A THIL LE VEHICULE POUR REPARATION, SCHIFFERLING AVAIT PERDU, EN MEME TEMPS QUE L'USAGE, LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE ";
QUE CES MOTIFS DEMONTRENT QUE SCHIFFERLING NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CONSERVE LA GARDE DE LA VOITURE ET JUSTIFIENT LA DECISION A CET EGARD;
QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, ENFIN, QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DENATURE LA CONVENTION QUI LIAIT THIL A SCHIFFERLING ET D'AVOIR STATUE PAR UNE SIMPLE AFFIRMATION ET D'AVOIR RETENU QUE LE DEPLACEMENT AU COURS DUQUEL THIL A PROVOQUE L'ACCIDENT ETAIT INDEPENDANT DU LIEN DE PREPOSITION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, DEMEURE GARDIEN RESPONSABLE, LE COMMETTANT D'UN PREPOSE QUI A CAUSE UN ACCIDENT EN DEHORS DE SES HEURES DE TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE, TAND DANS SES MOTIFS PROPRES QUE DANS CEUX DU TRIBUNAL QU'ELLE A ADOPTES, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE " SCHIFFERLING A REMIS LE VEHICULE DE CLIPFEL ENTRE LES MAINS DE THIL POUR QUE CE DERNIER EFFECTUE UNE REPARATION A LA CARROSSERIE ET EN DEDUIT A BON DROIT QU'EN REALITE, THIL APPARAIT ICI COMME UN LOCATEUR D'OUVRAGE, QUALITE QUE EXCLUT CELLE DE PREPOSE ";
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE JUSTIFIE, LES MOTIFS RELATIFS A LA NATURE DU DEPLACEMENT EFFECTUE SE TROUVANT DES LORS, SURABONDANTS;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ