SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS EQUIVAUT A UN DEFAUT DE MOTIFS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE L'AUTOMOBILE DE Y... ET CELLE DE DELLANTE QUI AVAIT POUR PASSAGERS CASCIANA ET CAMPIONE;
QUE CEUX-CI FURENT BLESSES;
QUE Y..., POURSUIVI POUR DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES FUT RELAXE;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE THIONVILLE A RECLAME A X... LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES AUX VICTIMES, QUE CASCIANA A DEMANDE A X... LA REPARATION DE SON PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, QUE X... A APPELE EN GARANTIE Y...;
ATTENDU QUE REJETANT L'APPEL EN GARANTIE DE X... CONTRE Y... L'ARRET, D'UNE PART, ENONCE QUE CE RECOURS S'ANALYSAIT EN "UNE ACTION RECURSOIRE ENGAGEE PAR L'UN DES GARDIENS, LE SIEUR X... CONTRE L'AUTRE GARDIEN, LE SIEUR Y...", PRECISANT QUE PAR UNE DISPOSITION DU JUGEMENT PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, X..., "SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE ET TENU POUR LE TOUT A LA REPARATION INTEGRALE DES DOMMAGES DES VICTIMES",D'AUTRE PART, OBSERVE QUE CELUI QUI A ETE "CONDAMNE EN RAISON DE SA FAUTE A DES REPARATIONS ENVERS LA VICTIME NE PEUT EXERCER UNE ACTION RECURSOIRE CONTRE UN TIERS QU'EN ETABLISSANT UNE FAUTE DE CE DERNIER AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE CE DOMMAGE" ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION DE CONTRADICTION, ET, PARTANT, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE: VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 1251 DU MEME CODE, ATTENDU QUE CELUI DES DEUX GARDIENS QUI A INTEGRALEMENT DESINTERESSE LE TIERS VICTIME D'UN ACCIDENT A, PAR L'EFFET DE LA SUBROGATION LEGALE, UN RECOURS CONTRE L'AUTRE COAUTEUR DANS LA MESURE DE LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI;
ATTENDU QUE POUR REJETER LE RECOURS DE X... CONTRE Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE PREMIER NE POUVAIT PAS INVOQUER CONTRE LE SECOND LA RESPONSABILITE FONDEE SUR L'ARTICLE 1384,ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL LAQUELLE N'A ETE EDICTEE QU'EN FAVEUR DES VICTIMES DU DOMMAGE;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUVISES;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE METZ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR