La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1975 | FRANCE | N°74-10576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 1975, 74-10576


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA SIMULATION N'EST PAS PAR ELLE-MEME UNE CAUSE DE NULLITE DE L'ACTE QUI EN EST L'OBJET;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL UN ACTE PAR LEQUEL DAME X... S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS GUIBERT D'UNE SOMME DE 100000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'A ADMETTRE MEME QUE CETTE RECONNAISSANCE PUISSE ETRE TENUE POUR UNE DONATION DEGUISEE, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LADITE RECONNAISSANCE DE DETTE SE TROUVE ETRE SANS CAUSE ET NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET, CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIV

IL";

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALOR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA SIMULATION N'EST PAS PAR ELLE-MEME UNE CAUSE DE NULLITE DE L'ACTE QUI EN EST L'OBJET;

ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL UN ACTE PAR LEQUEL DAME X... S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS GUIBERT D'UNE SOMME DE 100000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'A ADMETTRE MEME QUE CETTE RECONNAISSANCE PUISSE ETRE TENUE POUR UNE DONATION DEGUISEE, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LADITE RECONNAISSANCE DE DETTE SE TROUVE ETRE SANS CAUSE ET NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET, CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL";

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE SI LA CAUSE DE LA RECONNAISSANCE LITIGIEUSE ETAIT SIMULEE, SA FAUSSETE APPATENTE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT LA NULLITE DE L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR DAME X..., ET N'INTERDISAIT PAS DE RECONNAITRE A CET ENGAGEMENT LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE DEGUISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10576
Date de la décision : 22/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SIMULATION - Effets - Nullité de l'acte simulé (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Cause - Absence - Simulation - Donation déguisée - Nullité (non).

* DONATION - Donation déguisée - Reconnaissance de dette - Cause - Absence - Nullité (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Reconnaissance de dette - Validité - Simulation invoquée par le débiteur - Absence de cause (non).

Il résulte de l'article 1321 du Code civil que la simulation n'est pas, par elle-même, une cause de nullité de l'acte qui en est l'objet. Viole le texte susvisé l'arrêt qui, par application de l'article 1131 dudit Code, déclare nulle une reconnaissance de dette au motif qu'en admettant même qu'elle puisse être tenue pour une donation déguisée, elle se trouve être dépourvue de cause, alors que si la cause de l'acte litigieux était simulée, sa fausseté apparente n'entraînait pas nécessairement la nullité de l'obligation contractée par le débiteur et n'interdisait pas de lui reconnaître le caractère d'une libéralité déguisée.


Références :

Code civil 1321 CASSATION
Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 06 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-02-14 Bulletin 1968 I N. 65 (1) p. 41 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 1975, pourvoi n°74-10576, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 291 P. 243

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award