SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1321 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA SIMULATION N'EST PAS PAR ELLE-MEME UNE CAUSE DE NULLITE DE L'ACTE QUI EN EST L'OBJET;
ATTENDU QUE POUR DECLARER NUL UN ACTE PAR LEQUEL DAME X... S'EST RECONNUE DEBITRICE ENVERS GUIBERT D'UNE SOMME DE 100000 FRANCS, L'ARRET ATTAQUE ENONCE "QU'A ADMETTRE MEME QUE CETTE RECONNAISSANCE PUISSE ETRE TENUE POUR UNE DONATION DEGUISEE, IL SUFFIT DE CONSTATER QUE LADITE RECONNAISSANCE DE DETTE SE TROUVE ETRE SANS CAUSE ET NE PEUT AVOIR AUCUN EFFET, CE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL";
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE SI LA CAUSE DE LA RECONNAISSANCE LITIGIEUSE ETAIT SIMULEE, SA FAUSSETE APPATENTE N'ENTRAINAIT PAS NECESSAIREMENT LA NULLITE DE L'OBLIGATION CONTRACTEE PAR DAME X..., ET N'INTERDISAIT PAS DE RECONNAITRE A CET ENGAGEMENT LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE DEGUISEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS