JOINT, EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 73-14891 ET N° 74-10318, FORMES RESPECTIVEMENT PAR LA COMPAGNIE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ET DAME A... ET PAR Y... CONTRE LE MEME ARRET RENDU LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 74-10318: ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, LA VOITURE AUTOMOBILE APPARTENANT A MARIE-LOUISE Y..., DEVENUE EPOUSE B..., CONDUITE PAR LE MINEUR ROBERT Y..., SON FRERE, DERAPA;
QUE SA PASSAGERE FRANCINE Z..., EGALEMENT MINEURE, FUT BLESSEE;
QUE Y... A ETE CONDAMNE PENALEMENT POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET CONTRAVENTION AU CODE DE LA ROUTE;
QU'EMILE Z..., AGISSANT AU NOM DE SA FILLE, A DEMANDE REPARATION DU PREJUDICE A C... MEYER, REPRESENTANT SON X... ROBERT ET MIS EN CAUSE DAME B... ET SON ASSUREUR LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE EST INTERVENU DANS L'INSTANCE;
QUE Y..., DEVENU MAJEUR, A REPRIS L'INSTANCE EN SON NOM;
ATTENDU QUE Y... FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU, P POUR PARTIE, SA RESPONSABILITE, ALORS QUE NI LA DEMOISELLE Z... NI SA MERE NE SE SERAIENT ASSUREES DE CE QU'IL AVAIT SON PERMIS DE CONDUIRE, FAUTE GRAVE QUI FERMERAIT DROIT A TOUTE REPARATION, ET QUE CE SERAIT PAR UNE AFFIRMATION NON MOTIVEE ET NON EXEMPTE DE CONTRADICTION QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QU'IL AURAIT SCIEMMENT TROMPE SA PASSAGERE ET LA MERE DE CELLE-CI N'ETANT PAS CONTESTE QUE JUSTIFICATION DE SON PERMIS NE LUI AVAIT POINT ETE DEMANDEE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE Y..., QUI S'ETAIT EMPARE DE LA VOITURE DE SA SOEUR, ALORS QU'IL NE POSSEDAIT PAS LE PERMIS DE CONDUIRE, AVAIT CIRCULE DE MANIERE PARTICULIEREMENT IMPRUDENTE, PERDANT LE CONTROLE DU VEHICULE DANS UN VIRAGE ABORDE A VITESSE EXCESSIVE, FAUTES CARACTERISEES, D'AILLEURS SANCTIONNEES PENALEMENT;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES DE CONTRADICTION, QUI CARACTERISENT LES FAUTES COMMISES PAR MEYER, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QU'ELLES AVAIENT AVEC LES FAUTES RELEVEES CONTRE LA VICTIME ET SA MERE CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE;
MAIS SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 73-14891: VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE PREVUE PAR CE TEXTE SUPPOSE UN RAPPORT DE CAUSALITE CERTAIN ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE;
ATTENDU QUE POUR RETENIR, IN SOLIDUM, AVEC CELLE DE MEYER, LA RESPONSABILITE DE DAME B... ET DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, L'ARRET, INFIRMATIF DE CE CHEF, ENONCE QU'EN NE PRENANT PAS LES PRECAUTIONS UTILES POUR EMPECHER SON FRERE D'UTILISER SA VOITURE, DAME B... AVAIT COMMIS UNE FAUTE DE NEGLIGENCE SE TROUVANT A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, ET QUE Y... ETANT DEPOURVU DU PERMIS DE CONDUIRE SON DEFAUT DE MAITRISE, ETANT DANS L'ORDRE DES CHOSES ET PARFAITEMENT PREVISIBLE;
QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS ALORS QUE LA FAUTE COMMISE PAR Y... DANS LA CONDUITE DU VEHICULE ETANT INDEPENDANTE DU FAIT ORIGINAIRE, LES FACILITES DONT IL AURAIT PROFITE PAR LA NEGLIGENCE IMPUTEE A LA DAME B... ETAIENT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE PREJUDICE INVOQUE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS: CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE DE DAME B... ET DE LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 17 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ