SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE C REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION D DE CORPS A SES TORTS D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE S SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS AU MOTIF QU'UN ARRET DU 10 DECEMBRE 1970 AVAIT DEJA STATUE SUR LE CHEF DE DEMANDE ALORS QUE CETTE DECISION N'AURAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE PAR LA PARTIE ADVERSE ET N'AURAIT PU L'ETRE D'OFFICE PAR LE JUGE, QUI N'AURAIT D'AILLEURS PU FONDER SA DECISION SUR UN MOYEN DE DROIT RELEVE D'OFFICE QU'APRES AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;
MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT C "NON RECEVABLE A SOUTENIR P PRESENTEMENT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS" DONT IL AVAIT DEJA ETE DEBOUTE PAR UN ARRET DU 10 DECEMBRE 1970, LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE UNE IRRECEVABILITE POUR CHOSE JUGEE, MAIS SEULEMENT CONSTATE DE QUELS ELEMENTS DU LITIGE ELLE RESTAIT SAISIE, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE SUIVIE DEPUIS L'APPEL INTERJETE;
QUE DES LORS, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ELLE EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
SUR LE DEUXIEME MOYEN;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE C , RETENU DES SCENES DE VIOLENCE QUI SE SERAIENT DEROULEES HORS LA PRESENCE DES TEMOINS, D'AVOIR DENATURE LA DECLARATION D'UN OFFICIER DE POLICE APELLE PAR C AU COURS D'UNE SCENE DE MENAGE, ET ALORS QU'UNE SCENE ISOLEE RELATEE A L'ENQUETE NE SAURAIT CARACTERISER LES EXCES SEVICES ET INJURES GRAVES RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DE LA VIE CONJUGALE ET ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE CETTE DECISION QUE C AIT ENTRETENU AVEC SA GERANTE DES RELATIONS INJURIEUSES POUR DAME Y...;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS LES DENATURER, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT LES DEPOSITIONS DES TEMOINS QUI DECLARENT AVOIR ASSISTE AUX FAITS QU'ILS RAPPORTENT, QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DE CES TEMOIGNAGES AINSI QUE LE CARACTERE INJURIEUX ET LA GRAVITE DES FAITS RETENUS;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN: ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE, D'UNE PART, POUR S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT QUE C ETAIT EN MESURE DE POURVOIR AUX BESOINS DE SA FEMME ET DE SA FILLE ALORS QU'IL AURAIT CONSTATE L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR SES RESSOURCES ET, D'AUTRE PART, POUR N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... QUI ALLEGUAIT QU'IL AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL NE PERCEVAIT QUE DES SALAIRES INFERIEURS AU MONTANT TOTAL DES PENSIONS ALIMENTAIRES;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 10 DECEMBRE 1970 QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE C QUI CONTINUE A EXERCER UN COMMERCE A PARIS N'AVAIT FOURNI A L'EXPERT X... RENSEIGNEMENT PERTINENT, ADMET QU'IL EST EN MESURE DE POURVOIR AUX BESOINS DE SA FEMME ET DE SA FILLE, QUE, SANS SE CONTREDIRE, ELLE A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES