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27/10/1975 | FRANCE | N°74-10869

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1975, 74-10869


SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE C REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION D DE CORPS A SES TORTS D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE S SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS AU MOTIF QU'UN ARRET DU 10 DECEMBRE 1970 AVAIT DEJA STATUE SUR LE CHEF DE DEMANDE ALORS QUE CETTE DECISION N'AURAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE PAR LA PARTIE ADVERSE ET N'AURAIT PU L'ETRE D'OFFICE PAR LE JUGE, QUI N'AURAIT D'AILLEURS PU FONDER SA DECISION SUR UN MOYEN DE DROIT RELEVE D'OFFICE QU'APRES AVOIR INVI

TE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

MAIS ...

SUR LE PREMIER MOYEN: ATTENDU QUE C REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LA SEPARATION D DE CORPS A SES TORTS D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE S SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS AU MOTIF QU'UN ARRET DU 10 DECEMBRE 1970 AVAIT DEJA STATUE SUR LE CHEF DE DEMANDE ALORS QUE CETTE DECISION N'AURAIT PAS ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;

QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE N'AVAIT PAS ETE SOULEVEE PAR LA PARTIE ADVERSE ET N'AURAIT PU L'ETRE D'OFFICE PAR LE JUGE, QUI N'AURAIT D'AILLEURS PU FONDER SA DECISION SUR UN MOYEN DE DROIT RELEVE D'OFFICE QU'APRES AVOIR INVITE LES PARTIES A PRESENTER LEURS OBSERVATIONS;

MAIS ATTENDU QU'EN DECLARANT C "NON RECEVABLE A SOUTENIR P PRESENTEMENT UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS" DONT IL AVAIT DEJA ETE DEBOUTE PAR UN ARRET DU 10 DECEMBRE 1970, LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE UNE IRRECEVABILITE POUR CHOSE JUGEE, MAIS SEULEMENT CONSTATE DE QUELS ELEMENTS DU LITIGE ELLE RESTAIT SAISIE, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE SUIVIE DEPUIS L'APPEL INTERJETE;

QUE DES LORS, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, ELLE EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

SUR LE DEUXIEME MOYEN;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR PRONONCER LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE C , RETENU DES SCENES DE VIOLENCE QUI SE SERAIENT DEROULEES HORS LA PRESENCE DES TEMOINS, D'AVOIR DENATURE LA DECLARATION D'UN OFFICIER DE POLICE APELLE PAR C AU COURS D'UNE SCENE DE MENAGE, ET ALORS QU'UNE SCENE ISOLEE RELATEE A L'ENQUETE NE SAURAIT CARACTERISER LES EXCES SEVICES ET INJURES GRAVES RENDANT IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DE LA VIE CONJUGALE ET ALORS QU'IL NE RESULTERAIT PAS DES MOTIFS DE CETTE DECISION QUE C AIT ENTRETENU AVEC SA GERANTE DES RELATIONS INJURIEUSES POUR DAME Y...;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS LES DENATURER, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT LES DEPOSITIONS DES TEMOINS QUI DECLARENT AVOIR ASSISTE AUX FAITS QU'ILS RAPPORTENT, QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR ET LA PORTEE DE CES TEMOIGNAGES AINSI QUE LE CARACTERE INJURIEUX ET LA GRAVITE DES FAITS RETENUS;

D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE TROISIEME MOYEN: ATTENDU QUE L'ARRET EST ENCORE CRITIQUE, D'UNE PART, POUR S'ETRE CONTREDIT EN AFFIRMANT QUE C ETAIT EN MESURE DE POURVOIR AUX BESOINS DE SA FEMME ET DE SA FILLE ALORS QU'IL AURAIT CONSTATE L'IMPOSSIBILITE D'ETABLIR SES RESSOURCES ET, D'AUTRE PART, POUR N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Y... QUI ALLEGUAIT QU'IL AVAIT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QU'IL NE PERCEVAIT QUE DES SALAIRES INFERIEURS AU MONTANT TOTAL DES PENSIONS ALIMENTAIRES;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SUR LES RESULTATS DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 10 DECEMBRE 1970 QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE C QUI CONTINUE A EXERCER UN COMMERCE A PARIS N'AVAIT FOURNI A L'EXPERT X... RENSEIGNEMENT PERTINENT, ADMET QU'IL EST EN MESURE DE POURVOIR AUX BESOINS DE SA FEMME ET DE SA FILLE, QUE, SANS SE CONTREDIRE, ELLE A AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ET A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

QUE LE TROISIEME MOYEN NE SAURAIT DES LORS ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 74-10869
Date de la décision : 27/10/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Effets - Dessaisissement du juge - Portée - Chose jugée (non).

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office (décret du 9 septembre 1971) - Chose jugée - Distinction avec le dessaisissement du juge - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Moyen soulevé d'office - Chose jugée - Distinction avec le dessaisissement du juge.

En déclarant un époux "non recevable à soutenir présentement sa demande reconventionnelle en séparation de corps" dont il avait déjà été débouté par un arrêt antérieur, la Cour d'appel ne soulève pas d'office une irrecevabilité pour chose jugée mais constate seulement de quels éléments du litige elle reste saisie, en l'état de la procédure suivie depuis l'appel interjeté. Elle n'a donc pas à inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Caractère injurieux - Appréciation souveraine.

Les juges du fond qui retiennent, sans les dénaturer, les dépositions de témoins qui déclarent avoir assisté aux faits par eux rapportés, apprécient souverainement la valeur et la portée des témoignages ainsi que le caractère injurieux et la gravité des faits retenus.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Evaluation - Absence de renseignements pertinents - Autres éléments relevés.

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du débiteur - Evaluation - Absence de renseignements pertinents - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Divorce séparation de corps - Pension alimentaire - Insuffisance de ressources alléguée par le débiteur - Décision de condamnation - Réponse implicite.

La Cour d'appel qui relève qu'un époux séparé de corps continue à exercer un commerce et n'a fourni à l'expert aucun renseignement pertinent sur sa situation ne se contredit pas en admettant qu'il est en mesure de pourvoir aux besoins de sa femme et de sa fille et répond ainsi implicitement mais nécessairement, en les rejetant, aux conclusions alléguant que cet époux déclaré en état de règlement judiciaire, ne percevait que des salaires inférieurs au montant total des pensions alimentaires.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1351
Code civil 212
Code civil 232
Code civil 248
Décret 71-740 du 09 septembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 05 décembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1975, pourvoi n°74-10869, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 272 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 272 P. 217

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Nores
Rapporteur ?: M. Bel
Avocat(s) : Demandeur M. Vincent

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10869
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