SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU CODE DE COMMERCE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE SONT COMMERCANTS CEUX QUI EXERCENT DES ACTES DE COMMERCE ET EN FONT LEUR PROFESSION HABITUELLE;
ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ADMIS LA VALIDITE DE DEUX RECONNAISSANCES DE DETTE SOUSCRITES PAR CHIMOUNE AU PROFIT DE BOUSSADA, BIEN QU'ELLES FUSSENT DACTYLOGRAPHIEES ET QUE LE DEBITEUR N'EUT PAS ECRIT DE SA MAIN UN "BON" OU UN "APPROUVE" PORTANT EN TOUTES LETTRES LA SOMME OU LA QUANTITE DE LA CHOSE, AUX MOTIFS QUE CELUI-CI ETAIT COMMERCANT, PUISQUE DANS LES ACTES INCRIMINES IL PORTE CETTE QUALITE ET SE DONNE EGALEMENT CETTE QUALITE DE COMMERCANT DANS L'INTITULE DE SES CONCLUSIONS;
QU'EN CONTESTANT CETTE QUALITE, IL N'INDIQUE PAS SON ETAT VERITABLE ET N'OFFRE PAS DE L'ETABLIR;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CHIMOUNE REMPLISSAIT LES CONDITIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES