SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE FIXE PAR LES TEXTES SUSVISES NE PEUT ETRE INTERROMPU OU SUSPENDU QUE PAR UNE ACTION AU FOND INTENTEE PAR LE MAITRE DE X... OU PAR UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DU CONSTRUCTEUR AU COURS DE CE DELAI;
ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION QUE MART, EN SA QUALITE DE MAITRE D'Y..., OPPOSAIT A LA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS Z... DU FAIT DES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT D'UN IMMEUBLE, EXCEPTION TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN ACCEPTANT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX A LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES, LE 11 AVRIL 1968, SOIT AU COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET EN POSANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, DES TEMOINS SUR LES FISSURES CONSTATEES, MART AVAIT RECONNU, SANS EQUIVOQUE, SA RESPONSABILITE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI LE FAIT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX POUR CONSTATER L'EXISTENCE DE DESORDRES, NI CELUI DE POSER OU DE FAIRE POSER DES TEMOINS SUR LES FISSURES, NE SONT DE NATURE A ETABLIR DE FACON NON EQUIVOQUE, LA RENONCIATION, PAR LA RECONNAISSANCE DE SA PROPRE RESPONSABILITE, AUX DROITS QUE LE MAITRE D'Y... TIENT DE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES FAITS QU'ELLE RELEVAIT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER