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27/10/1975 | FRANCE | N°74-11747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 1975, 74-11747


SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE FIXE PAR LES TEXTES SUSVISES NE PEUT ETRE INTERROMPU OU SUSPENDU QUE PAR UNE ACTION AU FOND INTENTEE PAR LE MAITRE DE X... OU PAR UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DU CONSTRUCTEUR AU COURS DE CE DELAI;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION QUE MART, EN SA QUALITE DE MAITRE D'Y..., OPPOSAIT A LA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS Z... DU FAIT DES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT D'UN IMMEUBLE, EXCEPTION TIREE DE

L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'A...

SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LE COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE FIXE PAR LES TEXTES SUSVISES NE PEUT ETRE INTERROMPU OU SUSPENDU QUE PAR UNE ACTION AU FOND INTENTEE PAR LE MAITRE DE X... OU PAR UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE DE LA PART DU CONSTRUCTEUR AU COURS DE CE DELAI;

ATTENDU QUE, POUR REJETER L'EXCEPTION QUE MART, EN SA QUALITE DE MAITRE D'Y..., OPPOSAIT A LA DEMANDE EN REPARATION DU DOMMAGE SUBI PAR LES CONSORTS Z... DU FAIT DES MALFACONS AFFECTANT LES TRAVAUX D'AGRANDISSEMENT D'UN IMMEUBLE, EXCEPTION TIREE DE L'EXPIRATION DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE, LA COUR D'APPEL ENONCE QU'EN ACCEPTANT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX A LA DEMANDE DES PROPRIETAIRES, LE 11 AVRIL 1968, SOIT AU COURS DU DELAI DE LA GARANTIE DECENNALE ET EN POSANT, QUELQUES JOURS PLUS TARD, DES TEMOINS SUR LES FISSURES CONSTATEES, MART AVAIT RECONNU, SANS EQUIVOQUE, SA RESPONSABILITE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE NI LE FAIT DE SE RENDRE SUR LES LIEUX POUR CONSTATER L'EXISTENCE DE DESORDRES, NI CELUI DE POSER OU DE FAIRE POSER DES TEMOINS SUR LES FISSURES, NE SONT DE NATURE A ETABLIR DE FACON NON EQUIVOQUE, LA RENONCIATION, PAR LA RECONNAISSANCE DE SA PROPRE RESPONSABILITE, AUX DROITS QUE LE MAITRE D'Y... TIENT DE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DES FAITS QU'ELLE RELEVAIT LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI S'IMPOSAIENT;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 74-11747
Date de la décision : 27/10/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Interruption - Reconnaissance de responsabilité.

* RENONCIATION - Architecte entrepreneur - Responsabilité - Garantie décennale - Délai - Expiration - Effets.

Le fait pour le constructeur de se rendre sur les lieux pour constater l'existence des désordres et celui de faire poser des témoins sur des fissures, ne sont pas de nature à établir de façon non équivoque la renonciation par la reconnaissance de sa responsabilité, aux droits que le maître d'oeuvre tient de la loi.


Références :

Code civil 1792
Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambre 1 ), 28 novembre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 1975, pourvoi n°74-11747, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 307 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 307 P. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Mestre
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11747
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