SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS DEUX DOCUMENTS PAR LUI SOUSCRITS AU MOMENT DE LA CONCLUSION DE CONTRATS D'ASSURANCE AVEC LA COMPAGNIE LES ASSURANCES FRANCAISES, PLANACASSAGNE, AUX QUESTIONS : " AVEZ-VOUS JAMAIS ETE EXEMPTE DU SERVICE MILITAIRE, AJOURNE, REFORME ? POUR QUELS MOTIFS ? AVEZ-VOUS JAMAIS EU UNE DES MALADIES SUIVANTES : YEUX, INFLAMMATION, MYOPIE ? " A REPONDU : " REFORME, POIDS INSUFFISANT ", ET " LEGERE MYOPIE CONGENITALE ", ET QU'IL A ETE ETABLI PAR UN CERTIFICAT D'UN MEDECIN SPECIALISTE DES MALADIES DES YEUX ET UNE FICHE MEDICALE DRESSEE A LA DATE DE SA COMPARUTION DEVANT LE CONSEIL DE REVISION QUE L'INTERESSE PRESENTAIT A UN OEIL UNE ACUITE VISUELLE DE 2/20 ET INFERIEURE A 1/20 A L'AUTRE ET QU'IL AVAIT ETE EXEMPTE DU SERVICE MILITAIRE POUR VISION INSUFFISANTE;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE PRESCRITE L'ACTION ENGAGEE, LE 19 OCTOBRE 1972, PAR LA COMPAGNIE EN NULLITE DES POLICES SOUSCRITES POUR FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE DE L'ASSURE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, EN PAREIL CAS, LE DELAI DE PRESCRIPTION NE POURRAIT COURIR A L'ENCONTRE DE L'ASSUREUR QU'A COMPTER DE LA DECOUVERTE DES FAITS ETABLISSANT SANS DOUTE POSSIBLE LA FAUSSETE DES DECLARATIONS, QUE LA COMPAGNIE AVAIT FONDE SON ACTION EN NULLITE SUR LA DECOUVERTE DES DEUX PIECES PRECISES SUSVISEES, QU'EN RAISON DE L'IMPRECISION DE LA DECLARATION FAITE AU COURS D'UNE ENQUETE A LA GENDARMERIE, LE 27 AVRIL 1970, PAR SAULLE, CHEF D'AGENCE DE LA COMPAGNIE, IL AURAIT ETE IMPOSSIBLE D'EN DEDUIRE QU'IL AVAIT PRIS CONNAISSANCE A CETTE DATE DE CES PIECES, QU'UNE TELLE DEDUCTION N'AURAIT PU NON PLUS ETRE TIREE DU FAIT QUE LESDITES PIECES AVAIENT ETE ANNEXEES AU RAPPORT DE GENDARMERIE, LEQUEL ETAIT DESTINE AUX SEULES AUTORITES JUDICIAIRES, ET QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU AFFIRMER QUE LA COMPAGNIE AVAIT EU CONNAISSANCE DES PIECES EN QUESTION AVANT LA COMMUNICATION OFFICIELLE, QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE LE 4 MAI 1972;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, SAULLE EUT-IL PRIS CONNAISSANCE, LE 27 AVRIL 1970, DE LA FICHE MEDICALE ET DU CERTIFICAT DU MEDECIN, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU AFFIRMER QUE LA COMPAGNIE AVAIT, A CETTE DATE, EU CONNAISSANCE DE CES DOCUMENTS, AU SEUL MOTIF QUE SAULLE AVAIT " CERTAINEMENT TRANSMIS CETTE INFORMATION A SES MENDANTS;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION QUI ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE SAULLE, QUI, DANS SA DECLARATION AUX GENDARMES DU 27 AVRIL 1970, FAISAIT ETAT DES " REVELATIONS " QU'ILS VENAIENT DE LUI FAIRE SUR LES ANTECEDENTS VISUELS DE PLANACASSAGNE, AVAIT SU, A CETTE DATE, QUE LA CAUSE DE L'EXEMPTION DU SERVICE MILITAIRE DE CELUI-CI ETAIT L'EXTREME FAIBLESSE DE SA VUE ET QUE, AYANT CONSTATE QUE SAULLE AVAIT LA QUALITE DE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE, ET QUE PAR LE FAIT MEME DE CETTE QUALITE IL ENGAGEAIT CELLE-CI, ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA PRESCRIPTION ETAIT ACQUISE A LA DATE D'INTRODUCTION DE LA DEMANDE;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE