SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, BROSSAULT AYANT, EN SE PREVALANT DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CLERC DE NOTAIRE ET DE LA POSSESSION DU DIPLOME DE PREMIER CLERC, SOLLICITE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES, ETABLIE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE CETTE REQUETE AVAIT ETE REJETEE A BON DROIT PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, AUQUEL RENVOIE LA DISPOSITION TRANSITOIRE DE L'ARTICLE 61, EXCLUT LES MEMBRES DES PROFESSIONS JUDICIAIRES OU JURIDIQUES REGLEMENTEES OU DONT LE TITRE EST PROTEGE, EN PARTICULIER LES NOTAIRES ET LEURS CLERCS, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 61 NE RENVERRAIT A L'ARTICLE 54 QUE POUR LA NATURE DES ACTIVITES EXERCEES, A SAVOIR LA CONSULTATION JURIDIQUE ET LA REDACTION D'ACTES, ET QU'IL IMPORTERAIT PEU QUE CES ACTIVITES AIENT ETE EXERCEES DANS LE CADRE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE OU NON, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 54 X... PAS LES ANCIENS MEMBRES DES PROFESSIONS REGLEMENTEES MAIS INTERDIRAIT SEULEMENT LE CUMUL DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE AVEC UN AUTRE TITRE PROTEGE, QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972, PRIS POUR L'APPLICATION DE LADITE LOI, PREVOIERAIT D'AILLEURS, QUE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE VISEE A L'ARTICLE 54 DE LA LOI POURRAIT RESULTER, NOTAMMENT, D'ACTIVITES DE CONSULTATION ET DE REDACTION D'ACTES EN QUALITE DE CLERC DE NOTAIRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LA COUR N'AURAIT PU, SANS CONTRADICTION, FAIRE ETAT DE CETTE DERNIERE DISPOSITION ET REJETER LA DEMANDE DE BROSSAULT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE VISE L'ARTICLE 3 PRECITE QUE POUR RELEVER, A BON DROIT, QU'IL NE DEFINIT LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE REQUISE DES CLERCS DE NOTAIRE QU'AU CAS DE LEUR CANDIDATURE A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES AU TITRE DES DISPOSITIONS PERMANENTES DE LA LOI, LESQUELLES EXIGENT, EN OUTRE, CERTAINS DIPLOMES OU EQUIVALENCES DONT BROSSAULT N'ETAIT PAS TITULAIRE;
QU'AYANT EXCLU L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, A LA DEMANDE DE BROSSAULT, LEQUEL INVOQUAIT LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES DE LA LOI, L'ARRET N'A PU ENCOURIR LE GRIEF DE CONTRADICTION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA DISPOSITION DE L'ALINEA 4 DE L'ARTICLE 61 QUI A ETENDU LE BENEFICE DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES AUX CLERCS D'AVOUES ET AUX CLERCS ET SECRETAIRES D'AGREES, EST LIMITATIVE ET NE COMPREND PAS DANS SON ENUMERATION LES CLERCS DE NOTAIRES, LESQUELS NE SONT PAS DAVANTAGE PREVUS DANS LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 92 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 QUI INDIQUE, POUR CHAQUE CATEGORIE DE CANDIDATS SE PREVALANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 61, LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS QU'ILS AURONT A PRODUIRE ;
D'OU IL SUIT QUE, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES