SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE L'INSCRIPTION D'AUDEBRAND SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX ALORS QUE L'ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE CONSISTANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972,A DONNER TOUTE CONSULTATION, REDIGER TOUT ACTE SOUS SEING PRIVE POUR LE COMPTE D'AUTRUI, PROCEDER A TOUTES FORMALITES QUI SONT LA CONSEQUENCE OU L'ACCESSOIRE DE CES ACTES ET APPORTER SON CONCOURS A SES CLIENTS POUR LA REDACTION DES DECLARATIONS, MEMOIRES, REPONSES ET DOCUMENTS ADRESSES AUX ADMINISTRATIONS OU A TOUT ORGANISME PUBLIC OU PRIVE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS VIOLER CE TEXTE ET REFUSER DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT, CONSTATER QUE L'INTERESSE ETABLISSAIT LES DOCUMENTS ANNEXES AUX DECLARATIONS FISCALES REDIGEAIT CES DECLARATIONS, ASSISTAIT SES CLIENTS, POUR LES DISCUSSIONS DE FORFAITS OU A L'OCCASION DE CONTROLES FISCAUX ETABLISSAIT TOUS DOCUMENTS QUI RESULTENT DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL, ET DECIDER QU'IL N'ETAIT CEPENDANT PAS CONSEIL JURIDIQUE, ET ALORS QUE CELUI QUI EXERCE CETTE ACTIVITE EXERCE BIEN CETTE PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE CARACTERISEE PAR LE FAIT DE CONSEILLER ET DE REDIGER DES ACTES POUR AUTRUI EN MATIERE JURIDIQUE, LA FISCALITE ETANT UNE BRANCHE DU DROIT, ALORS ENCORE, QUE LA LOI N'EXIGERAIT PAS QUE L'ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE AIT ETE EXERCEE A TITRE INDIVIDUEL, LE FAIT QUE L'INTERESSE ETAIT LE MANDATAIRE D'UNE SOCIETE ETANT INDIFFERENT, ALORS, ENFIN, QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHER QUELLE ETAIT L'ACTIVITE QUE L'INTERESSE AVAIT PU EXERCER INDEPENDAMMENT DE CELLE DE LA SOCIETE A LAQUELLE IL DEMEURAIT LIE ET QUI NE SOLLICITAIT PAS ELLE-MEME SON INSCRIPTION POUR DES RAISONS QUI LUI ETAIENT PROPRES;
MAIS ATTENDU QUE LES CONDITIONS A REMPLIR POUR ETRE INSCRIT SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES FIGURENT, NON DANS L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 13 JUILLET 1972 VISE PAR LE POURVOI, MAIS DANS L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET DANS LES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU DECRET PRECITE ET QUE LES JUGES D'APPEL ONT, A JUSTE TITRE, RETENU QUE LA MENTION DE SPECIALISATION FISCALE SOLLICITEE PAR AUDEBRAND NE PEUT ETRE DISSOCIEE DE LA CONDITION PREALABLE D'ECERCICE DE L'ACTIVITE DE CONSEIL JURIDIQUE DEFINIE PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971;
QU'A CET EGARD, AYANT RELEVE QU'" AUDEBRAND RECONNAIT DISPOSER EXCLUSIVEMENT D'UNE FORMATION DE COMPTABLE, EN DEHORS DES CONNAISSANCES JURIDIQUES LUI PERMETTANT DE CONSULTER OU REDIGER DES ACTES POUR AUTRUI EN MATIERE JURIDIQUE, ACTIVITE QU'IL N'A JAMAIS EXERCEE ", ILS ONT PU ESTIMER QU'IL NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 54 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, INDEPENDAMMENT DU FAIT QU'IL AVAIT AGI COMME MANDATAIRE D'UNE SOCIETE ET NON A TITRE INDIVIDUEL;
QU'ENFIN, IL APPARTENAIT A AUDEBRAND DE FAIRE VALOIR TOUTES LES MODALITES DE SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET NON A LA COUR D'APPEL DE RECHERCHE L'EXISTENCE DE CERTAINES DE CELLES-CI QU'IL N'ALLEGUAIT PAS;
QUE LE OYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS