SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA NATIONALE UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE GARANTISSANT, EN CAS DE DECES, LE PAIEMENT D'UN CAPITAL A SON EPOUX ET A LAQUELLE ETAIENT ANNEXEES DEUX "ASSURANCES COMPLEMENTAIRES" GARANTISSANT LE VERSEMENT DE CAPITAUX SUPPLEMENTAIRES EN CAS DE DECES CONSECUTIF, L'UNE A UN ACCIDENT, L'AUTRE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION;
QUE LE 7 DECEMBRE 1969, DAME X... A TROUVE LA MORT AU VOLANT DE SA VOITURE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LES CAUSES N'ONT PU ETRE DETERMINEES D'UNE FACON CERTAINE;
QUE, LA COMPAGNIE AYANT REFUSE A X... TOUT REGLEMENT AU TITRE DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES POUR LA RAISON QU'IL NE PROUVAIT PAS LE CARACTERE NON INTENTIONNEL DU DECES DE SA FEMME, CELUI-CI L'ASSIGNE AUX FINS D'AVOIR PAIEMENT DU TOTAL DES CAPITAUX ASSURES;
QUE LA COMPAGNIE A ETE CONDAMNEE A CE PAIEMENT, AU MOTIF QU'ELLE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU SUICIDE DE DAME X..., CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 82, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, EN STATUANT AINSI, SOUMIS AUX REGLES DE PREUVE DE LA REALISATION DU RISQUE GARANTI, PREVUES POUR LES ASSURANCES SUR LA VIE, DEUX ASSURANCES COUVRANT LE DECES ACCIDENTEL, SOUSCRITES A TITRE COMPLEMENTAIRE D'UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE, ALORS, D'UNE PART, QUE CES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES RELEVAIENT PAR NATURE DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS, QU'AINSI LEUR CARACTERE ACCESSOIRE N'AURAIT PAS ENTRAINE UN LIEN NECESSAIRE AVEC L'ASSURANCE SUR LA VIE ET QU'ELLES AURAIENT DONC ETE SOUMISES, NON AUX REGLES PARTICULIERES EDICTEES POUR L'ASSURANCE SUR LA VIE EN CE QUI CONCERNE LA PREUVE DU SUICIDE, MAIS AUX REGLES GENERALES DE PREUVE QUI METTENT A LA CHARGE DU BENEFICIAIRE DE L'ASSURANCE LA PREUVE DE LA REALISATION DU RISQUE D'ACCIDENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA NECESSITE D'UNE AUTORISATION POUR LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DU RISQUE DE DECES ACCIDENTEL TENAIT A CE QU'IL NE S'AGISSAIT PAS POUR L'ASSUREUR D'ENGAGEMENTS DEPENDANT DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE, CE QUI AURAIT SOULIGNE LA DIFFERENCE DE NATURE ENTRE LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES QUI AURAIENT CONSTITUE DES ASSURANCES-ACCIDENTS ET L'ASSURANCE SUR LA VIE, ALORS, ENFIN, QUE LE CARACTERE FACULTATIF DU PAIEMENT DES PRIMES DES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES AURAIT DECOULE DE LEUR CARACTERE ACCESSOIRE, QU'AU SURPLUS, L'ASSIMILATION LITIGIEUSE AURAIT DU ETRE ECARTEE, DES LORS QUE "LES CONTRATS COMPLEMENTAIRES COMPORTAIENT DES CLAUSES D'EXCLUSION NON STIPULEES DANS LE CONTRAT PRINCIPAL, ET QUE LES DEUX TYPES D'ASSURANCES-ACCIDENT ET VIE" SONT ASSUJETTIS A DES REGIMES DIFFERENTS QUANT AUX TAXES ET AUX PROVISIONS;
MAIS ATTENDU QU'A°RES AVOIR RELEVE QUE LE CONTRAT AVAIT ETE SOUSCRIT EN UN "ACTE UNIQUE" ET SOUS UNE SIGNATURE UNIQUE PAR LA COMPAGNIE LA NATIONALE-VIE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, ESTIME QUE SON "OBJET UNIQUE" ETAIT LE DECES DE L'ASSURE, LES CIRCONSTANCES DE CE DECES VISEES AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES N'EN ETANT QUE LES MODALITES, QUE LE SORT DE CES GARANTIES COMPLEMENTAIRES ETAIT "DANS LA DEPENDANCE" DE L'ASSURANCE SUR LA VIE A LAQUELLE ELLES ETAIENT "INTIMEMENT LIEES", QUE LE PAIEMENT DE LEURS PRIMES, LESQUELLES ETAIENT FIXEES EN CONSIDERATION DE L'ASSURANCE SUR LA VIE ETAIT, COMME CELUI DES PRIMES DE CETTE DERNIERE, FACULTATIF, ET QU'IL NE POUVAIT ETRE INFERE DE CE QU'AVAIT ETE DONNEE A LA NATIONALE-VIE L'AUTORISATION NECESSAIRE, EN APPLICATION DU DECRET DU 20 MARS 1956, POUR QU'ELLE PUT COUVRIR LE RISQUE DE DECES RESULTANT D'UN ACCIDENT, QUE L'ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT AVAIT ETE MODIFIEE;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LES REGLES DE LA CHARGE DE LA PREUVE EDICTEE PAR L'ARTICLE 62, ALINEA 3, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ETAIENT APPLICABLES EN LA CAUSE;
ET ATTENDU QUE LA COMPAGNIE N'AVAIT SOUTENU NI QUE LE CARACTERE FACULTATIF DU PAIEMENT DES PRIMES DECOULAIT DE L'EXISTENCE D'UNE POLICE UNIQUE, NI QUE LE REGIME DES TAXES ET PROVISIONS ETAIT DIFFERENT POUR LES ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS ET POUR LES ASSURANCES SUR LA VIE;
QU'AINSI LE MOYEN EST, POUR PARTIE, NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ET QU'IL EST DENUE DE FONDEMENT POUR LE SURPLUS;
PAR CES MOTIFS: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS