SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE SANTUCCI DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE L'UNION MUTUALISTE UNIVERSITAIRE, A LAQUELLE IL ETAIT LIE PAR UN CONTRAT COUVRANT LES RISQUES DES ACTIVITES SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES DE SON FILS MINEUR, LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT CELUI-CI AVAIT ETE VICTIME, LE 1ER NOVEMBRE 1968, AU MOTIF QUE SI LE CONTRAT CONTENAIT UNE CLAUSE DE SUBROGATION, CETTE DERNIERE N'AVAIT PU S'OPERER DU FAIT QUE L'ASSURE S'ETAIT ABSTENU D'APPELER EN CAUSE L'UNION MUTUALISTE DANS L'INSTANCE PAR LUI ENGAGEE CONTRE LE TIERS RESPONSABLE DU DOMMAGE DONT IL AVAIT ETE ENTIEREMENT INDEMNISE;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE, UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS N'AYANT PAS UN CARACTERE INDEMNITAIRE, L'ASSURE PEUT EN CUMULER LE BENEFICE AVEC LES DOMMAGES ET INTERETS DUS PAR LE TIERS RESPONSABLE, L'ASSUREUR NE POUVANT, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT OU DU BENEFICIAIRE CONTRE DES TIERS A RAISON DU SINISTRE;
MAIS ATTENDU QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 5 DU CODE DE LA MUTUALITE, APPLICABLE EN CE CAS A L'EXCLUSION DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LES SOCIETES MUTUALISTES PEUVENT STIPULER DANS LEURS STATUTS QU'ELLES SERONT SUBROGEES, DE PLEIN DROIT, AU MEMBRE PARTICIPANT VICTIME D'UN ACCIDENT DANS SON ACTION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE, ET DANS LA LIMITE DES DEPENSES QU'ELLES AURONT SUPPORTEES;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE DANS LA POLICE SOUSCRITE PAR SANTUCCI CONTRE LES ACCIDENTS L'EXISTENCE D'UNE TELLE CLAUSE, A PEINE DE DECHEANCE DE L'ASSURE S'IL RENDAIT IMPOSSIBLE LA SUBROGATION, A PU DECIDER QUE SANTUCCI QUI, PAR SON FAIT, AURAIT EMPECHE LA SUBROGATION, ETAIT DECHU DE LA GARANTIE;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, ET QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES INVOQUES, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE LE MOYEN EST DENUE DE TOUT FONDEMENT;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA