SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A OBTENIR L'INDEMNISATION PAR LA COMPAGNIE LA PARTICIPATION DE DAME X..., EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE INDIVIDUELLE CONTRE LES ACCIDENTS SOUSCRIT A SON PROFIT, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME LE 23 FEVRIER 1968, AU MOTIF QUE, A CETTE DATE, LA GARANTIE AVAIT ETE SUSPENDUE POUR NON-PAIEMENT DE LA PRIME VENUE A ECHEANCE LE 29 JUILLET 1967 PAR LETTRE DE MISE EN DEMEURE DU 11 AOUT SUIVANT;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'IL AURAIT APPARTENU A LA COMPAGNIE DE RAPPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT EFFECTIVEMENT ADRESSE A SON ASSURE L'AVIS D'ECHEANCE DE PRIME ET LA MISE EN DEMEURE L'AVISANT DE LA SUSPENSION ET QUE CES DOCUMENTS AURAIENT ETE EFFECTIVEMENT RECUS PAR L'ASSURE, QUE CETTE PREUVE NE SAURAIT RESULTER DES REPRODUCTIONS DE LETTRES QUE LA COMPAGNIE PRETEND AVOIR ENVOYEES ET QUI NE PORTENT PAS LES MENTIONS PRESCRITES, QUE, EN TOUT CAS, L'EMPLOI D'UN TAMPON HUMIDE, COMPORTANT UNE PRESSION INSUFFISANTE POUR DONNER DES COPIES AU PAPIER CARBONE, LAISSERAIT INCERTAINE LA DATE D'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE ET RETIRERAIT TOUTE VALEUR PROBANTE AUX DOUBLES DE LA MISE EN DEMEURE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES EPOUX X... S'ETAIENT BORNES, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, A SOUTENIR QU'IL N'ETAIT FAIT MENTION DANS LES COPIES DE MISE EN DEMEURE PRODUITES D'AUCUNE DILIGENCE PRECEDENTE LAISSANT SUPPOSER UNE TENTATIVE PREALABLE DE RECOUVREMENT DE LA PRIME;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA MISE EN DEMEURE PREVUE PAR L'ARTICLE 16 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 COMPLETEE PAR LE DECRET N° 67-499 DU 23 JUIN 1967 RESULTE DU SEUL ENVOI D'UNE LETTRE RECOMMANDEE ET QUE L'EXPEDITEUR N'A DONC PAS A FAIRE LA PREUVE DE LA RECEPTION PAR LE DESTINATAIRE;
ATTENDU, ENFIN, QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT ESTIME QUE L'ASSUREUR ETABLISSAIT QUE LA MISE EN DEMEURE LITIGIEUSE CONTENAIT LES MENTIONS EXIGEES PAR L'ARTICLE 16 SUSVISE ET QU'ELLE AVAIT ETE EXPEDIEE LE 11 AOUT 1967;
QU'AINSI LE MOYEN, POUR PARTIE NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI POUR LE SURPLUS;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JANVIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER