SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU LES ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET DU 28 AOUT 1972;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA DATE DE LA NOTIFICATION PAR VOIE POSTALE EST, A L'EGARD DE CELUI QUI Y PROCEDE, CELLE DE L'EXPEDITION;
QU'AUX TERMES DU SECOND, LORSQU'UN ACTE OU UNE FORMALITE DOIT ETRE ACCOMPLI AVANT L'EXPIRATION D'UN DELAI, CELUI-CI A POUR ORIGINE LA DATE DE L'ACTE, DE L'EVENEMENT, DE LA DECISION OU DE LA NOTIFICATION QUI LE FAIT COURIR;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LA COMPAGNIE L'AUXILIAIRE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DES PRIMES DE L'ANNEE 1973, AFFERENTES A LA POLICE D'ASSURANCE QUE DEMARTE AVAIT SOUSCRITE AUPRES D'ELLE ET QUI RESERVAIT A CELUI-CI LA FACULTE DE RESILIER LE CONTRAT AU MOYEN D'UNE LETTRE RECOMMANDEE CONTENANT UNE DENONCIATION NOTIFIEE A L'ASSUREUR UN MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE CIVILE EN COURS, LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA PRETENTION DE LA COMPAGNIE SELON LAQUELLE LA LETTRE DE DENONCIATION EXPEDIEE PAR SON ASSURE LE 30 NOVEMBRE 1972 NE LUI ETAIT PARVENUE QUE LE LENDEMAIN 1ER DECEMBRE, ETAIT TARDIVE ET N'AVAIT DONC PU METTRE FIN AU CONTRAT;
QU'A CET EFFET, LE JUGE D'INSTANCE, FAISANT REFERENCE AUX ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, A ENONCE QUE L'ACTE AVAIT ETE ACCOMPLI DANS LE DELAI IMPARTI ET CONFORMEMENT AU SECOND DE CES TEXTES;
QU'EN FONDANT SA DECISION SUR CES DISPOSITIONS, ALORS QU'ELLES NE CONCERNENT QUE LES DELAIS DE PROCEDURE ET QUE TELLE N'EST PAS LA NATURE DU DELAI LITIGIEUX, LE TRIBUNAL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES TEXTES SUSVISES;
ET SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 5 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'ASSURE QUI VEUT RESILIER LA POLICE D'ASSURANCE DOIT EN PREVENIR L'ASSUREUR AVANT LE COMMENCEMENT DU DELAI DE PREAVIS FIXE AU CONTRAT POUR CETTE FORMALITE;
ATTENDU QUE LE JUGE D'INSTANCE A CONSIDERE QUE LA POLICE, QUI STIPULAIT QU'ELLE POUVAIT PRENDRE FIN PAR UNE DENONCIATION NOTIFIEE UN MOIS AU MOINS AVANT L'EXPIRATION DE L'ANNEE CIVILE, AVAIT ETE VALABLEMENT RESILIEE PAR LETTRE EN DATE DU 30 NOVEMBRE 1972;
QU'EN ADMETTANT QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ASSURE AVAIT RESPECTE LE DELAI DE PREAVIS STIPULE AU CONTRAT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 29 MAI 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MENTON;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE