SUR LE PREMIER MOYEN, EN CE QUI CONCERNE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE : ATTENDU QU'UN JUGEMENT A, D'UNE PART, DECLARE PRIMO X... RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME BIANCHINI ET CONDAMNE CHARLES X... ET RAYMOND X..., EN QUALITE D'HERITIERS, A EN REPARER LES CONSEQUENCES ET, D'AUTRE PART, ORDONNE, MAIS SANS EXECUTION PROVISOIRE, UNE EXPERTISE MEDICALE DE BIANCHINI;
QU'IL A ETE PROCEDE A CETTE EXPERTISE, LE RAPPORT ETANT DEPOSE LE 17 MAI 1972;
QUE PAR UN ACTE DU 31 MAI 1972, CHARLES ET RAYMOND X..., AINSI QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, ASSUREUR DE PRIMO X..., ONT INTERJETE UN APPEL QUI A ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR L'ARRET ATTAQUE, AU MOTIF QU'UN MEDECIN, REPRESENTANT LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, AVAIT PARTICIPE A L'EXPERTISE, SANS FAIRE ETAT DE LA MOINDRE RESERVE;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA PARTICIPATION A L'EXPERTISE, ORDONNEE AVANT DIRE DROIT, EN VUE DE LA DETERMINATION DU PREJUDICE N'EMPORTERAIT PAS RENONCIATION A INTERJETER APPEL AU SUJET DE LA DETERMINATION DE LA RESPONSABILITE;
MAIS ATTENDU QU'IL EXISTAIT UN LIEN NECESSAIRE ENTRE LA DETERMINATION DU TAUX D'INVALIDITE DE LA VICTIME PAR L'EXPERTISE, A LAQUELLE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE A PARTICIPE SANS RESERVES, ET LES DISPOSITIONS PREALABLES DU MEME JUGEMENT ETABLISSANT LA RESPONSABILITE DE SON ASSURE;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA COMPAGNIE AVAIT ACQUIESCE A CE JUGEMENT ET QUE, PAR SUITE, SON APPEL ETAIT IRRECEVABLE;
MAIS SUR LE MEME MOYEN EN CE QUI CONCERNE CHARLES ET RAYMOND X... ET SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 443 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A LA CAUSE;
ATTENDU QUE NUL N'EST PRESUME RENONCER AU DROIT D'APPEL;
QUE SI L'ACQUIESCEMENT A UN JUGEMENT PEUT ETRE EXPLICITE OU TACITE, IL DOIT TOUJOURS ETRE CERTAIN, C'EST-A-DIRE RESULTER D'ACTES INCOMPATIBLES AVEC LA VOLONTE D'INTERJETER APPEL ET DEMONTRANT AVEC EVIDENCE L'INTENTION DE LA PARTIE A LAQUELLE ON L'OPPOSE D'ACCEPTER LA DECISION INTERVENUE;
ATTENDU QUE L'ARRET A DECLARE CHARLES ET RAYMOND X... IRRECEVABLES EN LEUR APPEL, AU MOTIF QUE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE " SUBSTITUANT ELLE-MEME X... PRIMO OU SES HERITIERS EN VERTU DU CONTRAT D'ASSURANCES PAR LUI SOUSCRIT ", AVAIT ACQUIESCE, SANS RELEVER AUCUN ACTE D'EXECUTION DU JUGEMENT QUI LEUR FUT PERSONNEL;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PATERNELLE;
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT A L'EGARD DE CHARLES X... ET RAYMOND X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE