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02/12/1975 | FRANCE | N°74-10864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1975, 74-10864


SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE VEUVE X... A CONSENTI DES WARRANTS SUR PLUSIEURS RECOLTES DE VINS DE SON DOMAINE A DIVERS CREANCIERS QUI, A LA SUITE DE LA VENTE AUX ENCHERES DE CES VINS, ONT DEMANDE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE EUX, QUE, PAR UNE ORDONNANCE D U 30 SEPTEMBRE 1970, LE JUGE D'INSTANCE A SURSIS A L'EXAMEN DES DEMANDES FORMEES PAR LA DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE, LES ETABLISSEMENTS GRENOUILLEAU ET ROLLAND, LA PREMIERE EN RAISON DE L'INSTRUCTION EN COURS D'UNE PROCEDURE PENALE, LES SECONDES EN RAISON D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE FONDEMEN

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SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE VEUVE X... A CONSENTI DES WARRANTS SUR PLUSIEURS RECOLTES DE VINS DE SON DOMAINE A DIVERS CREANCIERS QUI, A LA SUITE DE LA VENTE AUX ENCHERES DE CES VINS, ONT DEMANDE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE EUX, QUE, PAR UNE ORDONNANCE D U 30 SEPTEMBRE 1970, LE JUGE D'INSTANCE A SURSIS A L'EXAMEN DES DEMANDES FORMEES PAR LA DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE, LES ETABLISSEMENTS GRENOUILLEAU ET ROLLAND, LA PREMIERE EN RAISON DE L'INSTRUCTION EN COURS D'UNE PROCEDURE PENALE, LES SECONDES EN RAISON D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE FONDEMENT DES CREANCES GARANTIES, QU'IL A, EN OUTRE, AUTORISE LE PAIEMENT D'UNE CREANCE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE LA GIRONDE EN CE QUI CONCERNAIT LE SEUL PRINCIPAL ET DECLARE LA DEMANDE DE COLLOCATION DE VEUVE Y... IRRECEVABLE, L'INSCRIPTION DU W ARRANT DONT ELLE SE PREVALAIT N'AYANT PAS ETE RENOUVELEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE SON INSCRIPTION INITIALE, QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT CETTE DECISION, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECIDE QUE LE SURSIS ORDONNE ETAIT DEVENU SANS OBJET, L'INSTANCE PENALE AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUE LA DEMANDE DE DAME Y... ETAIT RECEVABLE ET QUE LE WARRANT DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE GARANTISSAIT OUTRE LE PRINCIPAL, LES INTERETS DE LA DETTE PENDANT TROIS ANNEES;

QU'EN CONSEQUENCE, ELLE A ORDONNE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION ET AUTORISE LE PAIEMENT DES CREANCIERS DONT ELLE AVAIT ADMIS LES TITRES;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL Y A CONTRADICTION ET VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION A CONSTATER QUE LE SURSIS DEVENU SANS OBJET DEVAIT ENTRAINER LA POURSUITE DE LA PROCEDURE SUSPENDUE EN PREMIERE INSTANCE ET A VIDER LE LITIGE ENTRE LES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROPRIETE DE 25 TONNEAUX NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER LA COLLOCATION PRIVILEGIEE SUR LE PRIX DU VIN WARRANTE, LA COUR DE CASSATION ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE SURSIS A STATUER ETAIT DEVENU SANS OBJET ET ORDONNE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION, C'EST SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, DES LORS QUE LA DAME X... AVAIT DANS SES CONCLUSIONS DU 22 OCTOBRE 1973 ACCEPTE LE DEBAT AU FOND, QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EXAMEN DES DROITS RESPECTIFS DES CREANCIERS ABSENTS DANS LA CAUSE, QUE, D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE GRENOUILLEAU AVAIT ETE, PAR JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1967, RECONNU PROPRIETAIRE DE 25 TONNEAUX DE VIN QU'IL AVAIT ACHETES ET PAYES MAIS DONT IL N'AVAIT PAS RECU LIVRAISON, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NE LUI ETAIENT OPPOSABLES QUE LES DEMANDES DES CREANCIERS DONT LES TITRES ET PRIVILEGES ETAIENT POSTERIEURS A LA DATE DE CE JUGEMENT, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION A CET EGARD;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

LE REJETTE MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE COLLOCATION DE LA DAME Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DAME X... QUI SOUTENAIT QUE CETTE DERNIERE AVAIT ETE INTEGRALEMENT PAYEE DE SA CREANCE AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU NOTAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DUQUEL LE PAIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE ET DEMANDAIT EN CONSEQUENCE QUE LA DAME Y... SOIT DEBOUTEE DE SA DEMANDE;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS A LA DISTRIBUTION LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE PAR PRIVILEGE, NON SEULEMENT POUR LE MONTANT DU CAPITAL DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE WARRANT, MAIS ENCORE POUR TROIS ANNUITES D'INTERETS EN SE BORNANT A ENONCER QUE, LE WARRANT POUVANT S'ANALYSER COMME UNE HYPOTHEQUE MOBILIERE, IL CONVENAIT D'ETENDRE AU CREANCIER PORTEUR D'UN WARRANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL;

QU'EN STATUANT AINSI, EN SE FONDANT SUR UN TEXTE QUI NE S'APPLIQUAIT PAS A L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-10864
Date de la décision : 02/12/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement de sursis à statuer - Faits postérieurs à la décision de première instance - Ordonnance de non-lieu - Débats au fond acceptés par le demandeur au pourvoi.

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Faits postérieurs à la décision de première instance - Jugement de sursis à statuer - Ordonnance de non-lieu postérieure - Débats au fond acceptés par le demandeur au pourvoi - * PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Double degré de juridiction - Décision de sursis à statuer au premier juge - Constatation en appel que ce sursis à statuer est sans objet - Débat au fond accepté par le demandeur au pourvoi.

Les juges d'appel, sans se contredire, ne violent pas le principe du double degré de juridiction, dès lors qu'après avoir constaté que le sursis à statuer, ordonné par le premier juge en raison de l'instruction en cours d'une procédure pénale était devenu sans objet, cette procédure ayant été clôturée par une ordonnance de non-lieu, ils ordonnent la reprise de la procédure de distribution initialement engagée à la suite de la vente aux enchères de certains biens d'un débiteur, et, en l'état des conclusions au fond de celui-ci, saisis par l'effet dévolutif de l'appel procèdent à l'examen des droits respectifs des créanciers.

2) WARRANT - Warrant agricole - Intérêts du capital - Garantie - Impossibilité.

HYPOTHEQUE - Inscription - Intérêts garantis - Warrant - * INTERETS - Intérêts conventionnels - Garantie - Warrant agricole (non) - * WARRANT - Warrant agricole - Définition - Assimilation par les juges du fond à une hypothèque mobilière - Cassation - * WARRANT - Warrant agricole - Intérêts du capital - Garantie - Article 2151 du Code civil - Application par analogie (non).

Doit être cassé l'arrêt qui, pour admettre qu'un warrant consenti à un créancier par un débiteur sur des produits agricoles garantissait, non seulement le montant du capital de la créance, mais encore trois annuités d'intérêts, énonce que le warrant pouvant s'analyser comme une hypothèque mobilière, il convient d'étendre au créancier le bénéfice des dispositions de l'article 2151 du Code civil, se fondant ainsi sur un texte qui ne s'applique pas à l'espèce.


Références :

Code civil 2151 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 ), 30 octobre 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1975, pourvoi n°74-10864, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 352 P. 291

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange CDFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.10864
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