SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE VEUVE X... A CONSENTI DES WARRANTS SUR PLUSIEURS RECOLTES DE VINS DE SON DOMAINE A DIVERS CREANCIERS QUI, A LA SUITE DE LA VENTE AUX ENCHERES DE CES VINS, ONT DEMANDE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE EUX, QUE, PAR UNE ORDONNANCE D U 30 SEPTEMBRE 1970, LE JUGE D'INSTANCE A SURSIS A L'EXAMEN DES DEMANDES FORMEES PAR LA DEFENSE FAMILIALE ET COMMERCIALE, LES ETABLISSEMENTS GRENOUILLEAU ET ROLLAND, LA PREMIERE EN RAISON DE L'INSTRUCTION EN COURS D'UNE PROCEDURE PENALE, LES SECONDES EN RAISON D'UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE FONDEMENT DES CREANCES GARANTIES, QU'IL A, EN OUTRE, AUTORISE LE PAIEMENT D'UNE CREANCE DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE LA GIRONDE EN CE QUI CONCERNAIT LE SEUL PRINCIPAL ET DECLARE LA DEMANDE DE COLLOCATION DE VEUVE Y... IRRECEVABLE, L'INSCRIPTION DU W ARRANT DONT ELLE SE PREVALAIT N'AYANT PAS ETE RENOUVELEE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS A COMPTER DE SON INSCRIPTION INITIALE, QUE LA COUR D'APPEL, REFORMANT CETTE DECISION, A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECIDE QUE LE SURSIS ORDONNE ETAIT DEVENU SANS OBJET, L'INSTANCE PENALE AYANT ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, QUE LA DEMANDE DE DAME Y... ETAIT RECEVABLE ET QUE LE WARRANT DE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE GARANTISSAIT OUTRE LE PRINCIPAL, LES INTERETS DE LA DETTE PENDANT TROIS ANNEES;
QU'EN CONSEQUENCE, ELLE A ORDONNE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION ET AUTORISE LE PAIEMENT DES CREANCIERS DONT ELLE AVAIT ADMIS LES TITRES;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL Y A CONTRADICTION ET VIOLATION DU PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION A CONSTATER QUE LE SURSIS DEVENU SANS OBJET DEVAIT ENTRAINER LA POURSUITE DE LA PROCEDURE SUSPENDUE EN PREMIERE INSTANCE ET A VIDER LE LITIGE ENTRE LES PARTIES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PROPRIETE DE 25 TONNEAUX NE SUFFIT PAS A JUSTIFIER LA COLLOCATION PRIVILEGIEE SUR LE PRIX DU VIN WARRANTE, LA COUR DE CASSATION ETANT DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LE SURSIS A STATUER ETAIT DEVENU SANS OBJET ET ORDONNE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE DISTRIBUTION, C'EST SANS CONTRADICTION ET SANS VIOLER LE PRINCIPE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, DES LORS QUE LA DAME X... AVAIT DANS SES CONCLUSIONS DU 22 OCTOBRE 1973 ACCEPTE LE DEBAT AU FOND, QUE LA COUR D'APPEL A PROCEDE A L'EXAMEN DES DROITS RESPECTIFS DES CREANCIERS ABSENTS DANS LA CAUSE, QUE, D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE GRENOUILLEAU AVAIT ETE, PAR JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1967, RECONNU PROPRIETAIRE DE 25 TONNEAUX DE VIN QU'IL AVAIT ACHETES ET PAYES MAIS DONT IL N'AVAIT PAS RECU LIVRAISON, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE NE LUI ETAIENT OPPOSABLES QUE LES DEMANDES DES CREANCIERS DONT LES TITRES ET PRIVILEGES ETAIENT POSTERIEURS A LA DATE DE CE JUGEMENT, QU'ELLE A AINSI JUSTIFIE SA DECISION A CET EGARD;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
LE REJETTE MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE DE COLLOCATION DE LA DAME Y... SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA DAME X... QUI SOUTENAIT QUE CETTE DERNIERE AVAIT ETE INTEGRALEMENT PAYEE DE SA CREANCE AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE ATTESTATION DU NOTAIRE PAR L'INTERMEDIAIRE DUQUEL LE PAIEMENT AVAIT ETE EFFECTUE ET DEMANDAIT EN CONSEQUENCE QUE LA DAME Y... SOIT DEBOUTEE DE SA DEMANDE;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS A LA DISTRIBUTION LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE PAR PRIVILEGE, NON SEULEMENT POUR LE MONTANT DU CAPITAL DE LA CREANCE GARANTIE PAR LE WARRANT, MAIS ENCORE POUR TROIS ANNUITES D'INTERETS EN SE BORNANT A ENONCER QUE, LE WARRANT POUVANT S'ANALYSER COMME UNE HYPOTHEQUE MOBILIERE, IL CONVENAIT D'ETENDRE AU CREANCIER PORTEUR D'UN WARRANT LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2151 DU CODE CIVIL;
QU'EN STATUANT AINSI, EN SE FONDANT SUR UN TEXTE QUI NE S'APPLIQUAIT PAS A L'ESPECE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS