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02/12/1975 | FRANCE | N°74-11816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 décembre 1975, 74-11816


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JUSTIN Z... EST DECEDE EN 1947, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE, NEE HARTE, ET LEUR FILS ADOPTIF GASTON Y... EN L'ETAT D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL IL LEGUAIT A SA FEMME LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX;

QU'APRES CE DECES, VEUVE Z... A GERE SEULE EN VERTU D'UNE PROCURATION DE SON FILS LA FORTUNE MOBILIERE COMPRENANT UN CERTAIN NOMBRE DE TITRES PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON DEFUN MARI;

QU'ELLE EST MORTE EN 1955 APRES AVOIR INSTITUE COMME LEGATAIRE

S UNIVERSELS L'ETABLISSEMENT DES PETITES SOEURS DES PAUVRES...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JUSTIN Z... EST DECEDE EN 1947, LAISSANT A SA SURVIVANCE SA VEUVE, NEE HARTE, ET LEUR FILS ADOPTIF GASTON Y... EN L'ETAT D'UN TESTAMENT DANS LEQUEL IL LEGUAIT A SA FEMME LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE PERMISE ENTRE EPOUX;

QU'APRES CE DECES, VEUVE Z... A GERE SEULE EN VERTU D'UNE PROCURATION DE SON FILS LA FORTUNE MOBILIERE COMPRENANT UN CERTAIN NOMBRE DE TITRES PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON DEFUN MARI;

QU'ELLE EST MORTE EN 1955 APRES AVOIR INSTITUE COMME LEGATAIRES UNIVERSELS L'ETABLISSEMENT DES PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-OERN ET L'ORPHELINAT DE LA GRANDE ALLEE;

QUE, SUR UNE DEMANDE EN DELIVRANCE DE LEGS ET EN PARTAGE DE LA SUCCESSION DE VEUVE Z..., GASTON Y... A SOUTENU QUE LA DEFUNTE AVAIT DIVERTI LES VALEURS MOBILIERES PROVENANT DE LA SUCCESSION NON LIQUIDEE DE SON MARI ET A DEMANDE QUE SES LEGATAIRES UNIVERSELS FUSSENT PRIVES DE TOUT DROIT DANS CES ELEMENTS D'ACTIF, QU'IL A EN OUTRE RECLAME L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UNE VILLA DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SA MERE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR DEBOUTER HARTE-LASSERRE DE SA DEMANDE TENDANT A L'APPLICATION DES PEINES DU RECEL CIVIL QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LA DEFUNTE AVAIT AGI DE MAUVAISE FOI ET QU'IL ETAIT POSSIBLE QU'ELLE SE FUT MEPRISE SUR L'ETENDUE DE SES DROITS ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA CORRESPONDANCE PRODUITE AUX DEBATS ET SPECIALEMENT CELLE DU DIRECTEUR DE L'ORPHELINAT, QUI AURAIT ETE DENATUREE, ETABLISSAIT QUE VEUVE Z... AURAIT AGI SCIEMMENT, QUE LE DIRECTEUR LUI AVAIT PARLE DE LA DIFFICULTE PROVENANT DE L'EXISTENCE D'HERITIERS RESERVATAIRES;

QU'ETANT ACQUIS QUE VEUVE Z... AVAIT DISPOSE DE LA QUASI TOTALITE DES TITRES ET FONDS PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SON CONJOINT, LA PREUVE ETAIT RAPPORTEE QU'ELLE SAVAIT QU'ELLE DISPOSAIT DE BIENS REVENANT A SON FILS, COMME CELUI-CI L'AVAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, ET ALORS, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ECARTER LA MAUVAISE FOI DE LA DE CUJUS PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N' ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT PAR DES MOTIFS QUI N'ONT RIEN D'HYPOTHETIQUES ET SANS DENATURER AUCUN DES DOCUMENTS SUR LESQUELS ILS ONT FONDE LEUR DECISION QUE LA PREUVE DE LA MAUVAISE FOI DE VEUVE Z... N'ETAIT PAS RAPPORTEE, QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS, EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR COMMIS UN EXPERT X... MISSION DE RECHERCHER SI LA VILLA DONT L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE AVAIT ETE ORDONNEE PAR UN JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 1965 AVAIT DEPUIS LORS ACQUIS UNE PLUS VALUE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LE JUGEMENT DE 1965 VALAIT PARTAGE PARTIEL QUANT A CE BIEN ET ALORS QU'EN L'ETAT DES AGISSEMENTS DE LA DE CUJUS LA SEULE DATE VALABLE D'ESTIMATION ETAIT CELLE DUDIT JUGEMENT;

QU'IL LEUR EST EGALEMENT FAIT GRIEF D'AVOIR CHARGE L'EXPERT DE FIXER L'INDEMNITE DUE PAR GASTON Y... A RAISON DE L'OCCUPATION PAR CE DERNIER DE LA VILLA PENDANT LA DUREE DE L'INDIVISION, ALORS QUE, PAR L'EFFET DECLARATIF DU PARTAGE, L'ATTRIBUTAIRE ETAIT CENSE AVOIR ETE PROPRIETAIRE DE CE BIEN DEPUIS L'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ET QU'EN TOUT CAS, IL NE POUVAIT DEVOIR UNE INDEMNITE DEPUIS LE JUGEMENT OPERANT PARTAGE PARTIEL;

MAIS ATTENDU QUE LE BIEN FAISANT L'OBJET DE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DOIT ETRE ESTIME, AUX TERMES DE L'ARTICLE 832, ALINEA 8, DU CODE CIVIL, AU JOUR DU PARTAGE DEFINITIF, LEQUEL N'EFFACE PAS RETROACTIVEMENT, QUANT A LA JOUISSANCE DE CE BIEN, L'ETAT D'INDIVISION QUI L'A PRECEDE, NI LES EFFETS QUI S'Y ATTACHENT;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU, DANS CES CONDITIONS, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, DONNER MISSION A UN EXPERT DE DETERMINER LA VALEUR DE L'IMMEUBLE ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT EN VUE DU PARTAGE A INTERVENIR ET LE CHARGER EGALEMENT DE CHIFFRER L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR L'ATTRIBUTAIRE POUR LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE DEPUIS LE DECES DE VEUVE Z...;

QUE LES SECOND ET TROISIEME MOYENS NE SONT PAS MIEUX FONDES QUE LE PRECEDENT;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-11816
Date de la décision : 02/12/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Recel - Constatation - Appréciation souveraine des juges du fond.

Les juges du fond apprécient souverainement les éléments constitutifs du recel successoral.

2) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Date - Jour du partage définitif.

SUCCESSION - Indivision successorale - Cessation - Partage - Attribution préférentielle - Régime juridique des biens antérieurement à celle-ci - * SUCCESSION - Indivision successorale - Chose indivise - Occupation par un héritier bénéficiaire de l'attribution préférentielle - Indemnité d'occupation.

Le bien faisant l'objet de l'attribution préférentielle doit être estimé, aux termes de l'article 832 alinéa 8 du code civil, au jour du partage définitif, lequel n'efface pas rétroactivement, quant à la jouissance de ce bien, l'état d'indivision qui l'a précédé, ni les effets qui s'y attachent. Dès lors, les juges du fond peuvent décider une expertise pour déterminer la valeur de l'immeuble attribué préférentiellement et chiffrer l'indemnité d'occupation due par l'attributaire pour la période postérieure au décès du de cujus.


Références :

(2)
Code civil 832 AL. 8

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 05 février 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 déc. 1975, pourvoi n°74-11816, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 358 P. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 358 P. 297

Composition du Tribunal
Président : M. Parlange CDFF
Avocat général : M. Granjon
Rapporteur ?: M. Guimbellot
Avocat(s) : Demandeur M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.11816
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