SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'HALLARD ET DEMOISELLE X... ONT ACHETE INDIVISEMENT UNE PARCELLE QUI S'EST TROUVEE ENSUITE AGRANDIE A LA SUITE D'UN ARRETE PREFECTORAL DELIMITANT LE DOMAINE PUBLIC ;
QUE DEMOISELLE X... A ASSIGNE SON CO-INDIVISAIRE HALLARD AFIN D'OBTENIR LA LICITATION DE LA PARCELLE INDIVISE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE D'AVOIR FIXE LA MISE A PRIX DE L'IMMEUBLE A 100.000 FRANCS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE TERRAIN AVAIT ETE ACQUIS HUIT ANS PLUS TOT, AU PRIX DE 70.000 FRANCS, QUE LE PRIX DES TERRAINS AVAIT DEPUIS LORS AUGMENTE ET QU'A RAISON D'UNE NOUVELLE DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME, LA SUPERFICIE DU TERRAIN AVAIT DOUBLE, LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS TIRE DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS, LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA FIXATION DE LA MISE A PRIX RELEVAIT DE L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND QUI ONT TENU COMPTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT QU'ILS ONT RETENUES POUR EN DETERMINER SOUVERAINEMENT LE MONTANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;