SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, JOANNES X... EST DECEDE, EN JUIN 1971, LAISSANT SA VEUVE ET QUATRE ENFANTS ;
QUE, A L'OCCASION DU PARTAGE DE SA SUCCESSION, L'UN DES ENFANTS, CLAUDIUS X..., A PRETENDU ETRE TITULAIRE D'UN BAIL SUR UNE PARCELLE DE 7 HECTARES EN VERTU D'UN ECRIT SIGNE PAR SON PERE LE 7 FEVRIER 1970 ;
QU'IL A ETE DEBOUTE DE CETTE PRETENTION PAR L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, UN BAIL ENTRE PERE ET FILS SUR UNE PARCELLE DE FAIBLE SUPERFICIE POURRAIT ETRE ETABLI PAR UN ECRIT QUELCONQUE, SANS QU'IL FUT BESOIN QU'IL EUT FAIT L'OBJET D'UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, L'EXECUTION RESULTAIT SUFFISAMMENT D'UNE PRISE DE POSSESSION PAR LE LOCATAIRE, INVOQUEE PAR LES CONCLUSIONS DE CLAUDIUS X..., SANS QU'IMPORTAT LE DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS NI LE NON-ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES FORMALITES ADMINISTRATIVES, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET AURAIT DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS D'UN TESTAMENT DU 27 MARS 1971, QUI NE PRESCRIVAIT QU'UN PARTAGE EN PROPRIETE ET DONT ON NE POUVAIT DEDUIRE, NON PLUS QUE D'UN ECRIT DU 4 JANVIER 1970, UNE RENONCIATION UNILATERALE AU BENEFICE DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT DE BAIL SUPPOSE UN OBJET DETERMINE ET QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE L'ECRIT DU 7 FEVRIER 1970 NE CONTENAIT AUCUNE PRECISION QUANT A L'EMPLACEMENT DE LA PARCELLE LOUEE ;
QUE, RECHERCHANT ALORS S'IL EXISTAIT UN COMMENCEMENT D'EXECUTION DU PRETENDU BAIL, ELLE A CONSTATE QUE CLAUDIUS X... N'AVAIT PAYE AUCUN FERMAGE, QU'AUCUNE DECLARATION DE MUTATION N'AVAIT ETE FAITE A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA LOIRE ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE SOLLICITE D'AUTORISATION PREFECTORALE D'EXPLOITATION, ET QUE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QU'IL Y AVAIT PRISE DE POSSESSION VALANT COMMENCEMENT D'EXECUTION DU BAIL, ELLE EN A DEDUIT SOUVERAINEMENT QUE CLAUDIUS X... NE FAISAIT PAS LA PREUVE DE L'EXISTENCE DU BAIL PRETENDU ;
QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL, QUI N'A TIRE AUCUNE CONSEQUENCE D'UNE LETTRE DU 4 JANVIER 1970, ANTERIEURE AU BAIL PRETENDU, N'A PAS DENATURE LE TESTAMENT DU 27 MARS 1971, OU ELLE N'A PAS VU UNE RENONCIATION A UN DROIT NE D'UN CONTRAT ANTERIEUR, MAIS UN INDICE SUPPLEMENTAIRE DE L'INEXISTENCE D'UN TEL CONTRAT ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;