SUR LES PREMIERS, DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT, AU VU DES RESULTATS D'UNE EXPERTISE PRECEDEMMENT ORDONNEE, SUR LES ACTIONS ENGAGEES A LA SUITE DE L'INCENDIE SURVENU LE 20 FEVRIER 1969 DANS LES LOCAUX OCCUPES PAR LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FRANCETTE ET QUI LES A DETRUITS AVEC LA PRESQUE TOTALITE DES MARCHANDISES QU'ILS CONTENAIENT, A DECLARE LES COMPAGNIES LA PROTECTRICE ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), ASSUREURS DE LA SOCIETE SINISTREE, FONDEES A SE PREVALOIR DANS LEURS RAPPORTS AVEC CELLE-CI DE LA REGLE PROPORTIONNELLE ET A FAIRE SUBIR UN ABATTEMENT DE 100/250 A L'INDEMNITE D'ASSURANCE LUI REVENANT, A CONDAMNE CHACUNE D'ELLES A LUI PAYER EN DENIERS OU QUITTANCES DES SOMMES DETERMINEES EN CAPITAL, A DECIDE QUE LA CAUSE DU SINISTRE ETAIT IMPUTABLE PAR MOITIE A LA SOCIETE FRANCETTE ET A LA SOCIETE STREICHENBERGER, DONT UN PREPOSE AVAIT EFFECTUE UNE REPARATION A LA CHAUDIERE DU CHAUFFAGE CENTRAL DE LA SOCIETE FRANCETTE QUELQUES HEURES AVANT LE SINISTRE, A CONDAMNE LA SOCIETE STREICHENBERGER A PAYER A LA SOCIETE FRANCETTE Y... DE L'INDEMNITE DESTINEE A REPARER SON PREJUDICE GLOBAL, L'A CONDAMNEE A REMBOURSER A CHACUN DES ASSUREURS DE LA SOCIETE FRANCETTE Z... PAR EUX VERSEES A LEUR ASSUREE ET A VERSER A CETTE DERNIERE LA DIFFERENCE ENTRE LA MOITIE DE SON PREJUDICE GLOBAL ET LE TOTAL DE CES INDEMNITES, ET A ESTIME QUE MAZARD, AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE ET COURTIER D'ASSURANCES, N'AVAIT COMMIS A L'EGARD DE LA SOCIETE FRANCETTE AUCUNE FAUTE A ENGAGER SA RESPONSABILITE NI CELLE DES COMPAGNIES LA PROTECTRICE ET L'UAP ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DU REPARATEUR DE LA CHAUDIERE DONT LES TRAVAUX DEFECTUEUX ONT ENTRAINE L'INCENDIE QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DU DOMMAGE, AU MOTIF QUE LE PROPRIETAIRE DE L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE N'A PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES AYANT FAIT L'OBJET D'UN DOCUMENT ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE GENERALES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, ALORS D'UNE PART, QU'ELLE N'AURAIT (VISE) LES TEXTES REGLEMENTAIRES QU'A LA FAVEUR D'UNE REFERENCE PUREMENT ABSTRAITE SANS FAIRE ETAT D'AUCUNE DISPOSITION PRECISE PAS PLUS QUE LA NATURE DES FAUTES IMPUTEES AU MAITRE DE L'OUVRAGEET QU'ELLE AURAIT AINSI ENTACHE SA DECISION DE DEFAUT DE BASE LEGALE, ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ENTREPRENEUR, ETRANGER AU CONTRAT D'ASSURANCE SOUSCRIT PAR LE MAITRE DE X..., NE SAURAIT UTILEMENT EXCIPER DE LA PRETENDUE MECONNAISSANCE PAR CE DERNIER DES A... DE SECURITE EMISES PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DES COMPAGNIES D'ASSURANCE, QU'AU SURPLUS, L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'ASSUREE FAISANT VALOIR QUE CE DOCUMENT NE LUI A JAMAIS ETE COMMUNIQUE ;
QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IMPLIQUERAIENT, NONOBSTANT SES MOTIFS CONTRADICTOIRES, QUE LA FAUTE RETENUE A CHARGE DE L'ENTREPRENEUR CONSTITUAIT LA CAUSE DETERMINANTE ET EXCLUSIVE DU DOMMAGE AU REGARD DE LA THEORIE DE LA CAUSALITE ADEQUATE QU'AURAIT MECONNUE LA COUR D'APPEL ;
QUE LE POURVOI REPROCHE AUSSI L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'ASSUREE SOUTENANT QUE L'AGENT GENERAL D'ASSURANCE MAZARD CONNAISSAIT PARFAITEMENT LES LIEUX, QU'EN SIGNANT UN CONTRAT VISANT DES A... TECHNIQUES QU'IL SAVAIT N'ETRE PAS REMPLIES PAR L'INSTALLATION DE CHAUFFAGE LITIGIEUSE, MAZARD, LE MANDATAIRE DE L'ASSUREUR, ET, PAR CONSEQUENT, CE DERNIER, AVAIENT PAR LA-MEME, EXCLU L'APPLICATION DE LA REGLE PROPORTIONNELLE A L'ASSURE ;
QU'IL SOUTIENT ENFIN QUE LE CONTRAT D'ASSURANCE DOIT FAIRE L'OBJET D'UN ECRIT COMPORTANT NOTAMMENT LA NATURE DU RISQUE ASSURE ET QU'IL RESSORTIRAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES A... TECHNIQUES N'ETAIENT PAS ENONCEES DANS LA POLICE NI DANS AUCUN AUTRE DOCUMENT SIGNE DE L'ASSURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS RELEVE QUE LA SOCIETE STREICHENBERGER AVAIT INVOQUE, COMME IL LUI EUT ETE LOISIBLE DE LE FAIRE POUR LES BESOINS DE SA DEFENSE, UNE MECONNAISSANCE PAR LA SOCIETE FRANCETTE DES A... DE SECURITE ADMISES PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE DES COMPAGNIES D'ASSURANCES ;
QU'ILS ONT CONSTATE QUE LA SOCIETE FRANCETTE AVAIT DECLARE AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REGLES AINSI ADOPTEES ET QU'ILS ONT RETENU QUE, BIEN QUE LA POLICE PRECISAT QUE L'ASSURE (DECLARAIT) QUE SON ETABLISSEMENT POSSEDAIT UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE CENTRAL CONFORME A CES REGLES EN CE QUI CONCERNE LE STOCKAGE ET L'EMPLOI DU COMBUSTIBLE UTILISE, LE CHAUFFAGE DE SES ETABLISSEMENTS AVAIT ETE INSTALLE SANS TENIR COMPTE DES A... DE SECURITE ET DE PROTECTION IMPOSEES PAR L'ARRETE DU 3 SEPTEMBRE 1952 ET LE DECRET DU 18 AOUT 1954 DONT LES PRESCRIPTIONS AVAIENT FAIT L'OBJET DU DOCUMENT ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE PLENIERE, ET QUE L'EXPERT, APRES AVOIR RELEVE QUE DES PIECES DE TISSUS SE TROUVAIENT AU-DESSUS DU PLANCHER DE LA CITERNE A PROXIMITE DE LA CHAUDIERE, AVAIT CONCLU QUE, SI LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'INSTALLATION DE LA CHAUDIERE AVAIENT ETE RESPECTEES, LE JET DE GAZ ENFLAMME QUI AVAIT JAILLI PAR SUITE DE LA DEFECTUOSITE DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LA SOCIETE STREICHENBERGER N'AURAIT PAS PU ENFLAMMER LES TISSUS ET L'INCENDIE NE SE SERAIT PAS PRODUIT ;
QU'ILS ONT EGALEMENT DECLARE QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE MAZARD EUT EXAMINE ET APPROUVE LES MODALITES DE L'INSTALLATION LITIGIEUSE NI QUE LA COMPAGNIE LA PROTECTRICE, COMPAGNIE APERITRICE, EN EUT AGREE LES CARACTERISTIQUES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT ESTIME QUE LA SOCIETE FRANCETTE AVAIT FAIT A SES ASSUREURS DES DECLARATIONS INEXACTES PASSIBLES DE LA SANCTION PREVUE PAR L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ET QU'ELLE A PU, SANS CONTRADICTION , DECIDER QUE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE STREICHENBERGER SE TROUVAIT ATTENUEE PAR DES CAUSES D'AGGRAVATION DU RISQUE QU'AVAIT CREES LA SOCIETE FRANCETTE ;
QU'AINSI, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES INVOQUES NI DENATURER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FRANCETTE ET EN Y REPONDANT, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION SUR CES DIFFERENTS CHEFS ET QUE LES TROIS PREMIERS MOYENS DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR POUR DECHARGER L'ASSUREUR DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE AFFERENTE A LA PERTE DE BENEFICES, DENATURE LES TERMES, SELON LE MOYEN, CLAIRS ET PRECIS, DES CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE QUI VISERAIENT EXPRESSEMENT UNE DOUBLE GARANTIE CUMULATIVE DONT L'EXPERTISE AMIABLE A LAQUELLE IL AVAIT ETE PROCEDE N'AURAIT PU ECARTER L'APPLICATION AU PROFIT DE L'ASSUREE ET D'AVOIR MECONNU LE PRINCIPE SELON LEQUEL L'ASSUREUR NE POURRAIT SE PREVALOIR DES CLAUSES DONT L'AMBIGUITE LUI SERAIT IMPUTABLE EN TANT QUE REDACTEUR DU CONTRAT D'ADHESION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RAPELLE QU'AUX TERMES DES CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE L'INDEMNITE POUR PERTE DE BENEFICE OU DES FRAIS GENERAUX NE PEUT JAMAIS SE CUMULER AVEC CELLE POUR PERTE TOTALE DU FONDS, MAIS ELLE POURRA ETRE ALLOUEE CONCURREMMENT AVEC L'INDEMNITE POUR PERTE PARTIELLE SANS QUE LE TOTAL DES INDEMNITES PUISSE EXCEDER CELLE QUI AURAIT PAYEE POUR LA PERTE TOTALE DE LA VALEUR DU FONDS ;
QUE DE LA RECTIFICATION APPORTEE A CET EGARD AUX CONDITIONS PARTICULIERES PAR LA SUBSTITUTION DE L'EXPRESSION LES GARANTIES A L'EXPRESSION CETTE GARANTIE NAISSAIT UNE AMBIGUITE QUI RENDAIT NECESSAIRE UNE INTERPRETATION DES LORS EXCLUSIVE DE DENATURATION ET QUE C'EST SURABONDAMMENT QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE DANS L'EXPERTISE AMIABLE LE CUMUL D'INDEMNITES AVAIT ETE EXPRESSEMENT EXCLU ;
QUE LE CINQUIEME MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
SUR LE SIXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI PRETENDU QUE, L'ASSUREUR SUBROGE DANS LES DROITS DE L'ASSURE N'AYANT PAS PLUS DE DROITS QUE CE DERNIER, DES LORS QUE L'ASSURE N'A OBTENU DU TIERS RESPONSABLE QUE LA REPARATION DE LA MOITIE DE SON DOMMAGE, L'ASSUREUR NE SAURAIT EXERCER SON RECOURS QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES REGLES DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES COMPAGNIES LA PROTECTRICE ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS SUBROGEES, A CONCURRENCE DES SOMMES MISES A LEUR CHARGES, DANS LES DROITS DE LEUR ASSUREE, DANS LA MESURE OU CE TOTAL NE DEPASSAIT PAS LA CONTRIBUTION DU TIERS RESPONSABLE ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
ET SUR LE HUITIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE, PAR SUITE DU RETARD FAUTIF QU'AURAIENT APPORTE LES ASSUREURS AU REGLEMENT DE L'INDEMNITE, LA SOCIETE AURAIT DU DEPOSER SON BILAN, SUBISSANT DE CE FAIT UN PREJUDICE CONSIDERABLE, NON PLUS QU'AUX CONCLUSIONS QUI RECLAMAIENT LE PAIEMENT DES INTERETS MORATOIRES A COMPTER DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS QUI TENDAIT A L'OCTROI D'UNE REPARATION POUR RETARD DANS L'INDEMNISATION QU'IL A REJETE EN ENONCANT QUE LES COMPAGNIES ONT, AVANT MEME LA FIN DE L'EXPERTISE AMIABLE, VERSE DES FONDS, A TITRE D'ASSURANCE PROVISIONNELLE SUR LE SINISTRE, A LA SOCIETE FRANCETTE, QUI A ETE PRATIQUEMENT REMPLIE DE SES DROITS DANS LES DELAIS TRES COURTS, ECARTANT AINSI NECESSAIREMENT LA DEMANDE RELATIVE A L'OCTROI D'INTERETS MORATOIRES A DATER DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
REJETTE LES PREMIERS, DEUXIEME, TROISIEME, CINQUIEME, SIXIEME ET HUITIEMES MOYENS : MAIS SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OMISSION OU LA DECLARATION INEXACTE DE LA PART DE L'ASSURE DONT LA MAUVAISE FOI N'EST PAS ETABLIE N'ENTRAINE PAS LA NULLITE DE L'ASSURANCE ;
DANS LE CAS OU ELLE EST CONSTATEE APRES UN SINISTRE, L'INDEMNITE EST REDUITE EN PROPORTION DU TAUX DES PRIMES PAYEES PAR RAPPORT AUX TAUX DES PRIMES QUI AURAIENT ETE DUES SI LES RISQUES AVAIENT ETE COMPLETEMENT ET EXACTEMENT DECLARES ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES COMPAGNIES LA PROTECTRICE ET L'UNION DES ASSURANCES DE PARIS ETAIENT FONDEES A FAIRE SUBIR A LA SOCIETE FRANCETTE EN VERTU DE LA REGLE DE REDUCTION PROPORTIONNELLE UN ABATTEMENT DE 100/250 DANS L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 71 DU TARIF DES ASSEMBLEES PLENIERES DES SOCIETES D'ASSURANCES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN NI SUR LE SEPTIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 19 DECEMBRE 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.