SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LABUCHELLE, QUI AVAIT SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE UNE POLICE D'ASSURANCE MULTIRISQUES, COUVRANT NOTAMMENT LES CONSEQUENCES DE SA RESPONSABILITE CIVILE ENVERS LES TIERS AINSI QUE CELLE DES ACCIDENTS CORPORELS DONT LUI-MEME POURRAIT ETRE VICTIME, A ETE BLESSE AU COURS D'UNE COLLISION DE VEHICULES AUTOMOBILES, ALORS QU'IL AVAIT PRIS PLACE DANS SA VOITURE QUE CONDUISAIT LESTRADE QUI FUT RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ;
QUE CELUI-CI AYANT ASSIGNE LA PROVIDENCE POUR OBTENIR SA GARANTIE, IL A ETE FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT ENTIEREMENT PERDU DE VUE QUE LES EXCLUSIONS DE GARANTIE STIPULEES DANS LE CONTRAT AVAIENT POUR BASE, NON LES RAPPORTS DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ET DE LA VICTIME, MAIS CERTAINS RISQUES PRECISEMENT DEFINIS, QU'EN L'OCCURRENCE, ET SAUF DENATURATION, L'ARTICLE 12 DE LA POLICE EXCLUAIT FORMELLEMENT DU CHAMP DE LA GARANTIE TOUS LES "DOMMAGES SUBIS PAR L'ASSURE ET LE CONDUCTEUR" SANS QU'IL Y EUT LIEU DE TENIR COMPTE DU RESPONSABLE DU SINISTRE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DECIDE, PAR UNE EXACTE APPLICATION, DES STIPULATIONS DU CONTRAT COUVRANT LE RISQUE DE RESPONSABILITE CIVILE, QUE, LESTRADE AYANT, EN TANT QUE CONDUCTEUR AUTORISE, LA QUALITE D'ASSURE, QU'AVAIT PERDUE LABUCHELLE, SA RESPONSABILITE CIVILE SE TROUVAIT COUVERTE ET QU'IL NE TOMBAIT PAS SOUS LE COUP DE L'EXCLUSION D'ASSURANCE PREVUE SEULEMENT POUR LE CAS OU IL AURAIT SUBI DES DOMMAGES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU DECRETER AU BENEFICE DU CONDUCTEUR ASSURE LA CADUCITE DE LA CLAUSE D'EXCLUSION FORMELLE PREVUE A L'ARTICLE 12 EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE D'UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PRISE PAR LE SOUSCRIPTEUR DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 10 DE LA POLICE, CETTE DERNIERE GARANTIE CONSTITUANT UNE ASSURANCE DE PERSONNE ET NE POUVANT DONNER LIEU A AUCUN DROIT AU PROFIT D'UN INDIVIDU N'AYANT PAS LA QUALITE DE BENEFICIAIRE DIRECT REGULIEREMENT DESIGNE, ET QUE, APRES AVOIR VAINEMENT TENTE DE COMBINER LES CLAUSES DE L'ARTICLE 10 ET DE L'ARTICLE 12, LA COUR D'APPEL AURAIT ETE CONTRAINTE D'ELUDER LA LIMITATION DE GARANTIE QUI FAIT POURTANT PARTIE INTEGRANTE DE L'ASSURANCE COMPLEMENTAIRE, ET AURAIT DONC FAIT REPOSER SA DECISION SUR DES CONTRADICTIONS FLAGRANTES ;
MAIS ATTENDU QU'A JUSTE TITRE, DISTINGUANT ENTRE L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE DE LESTRADE, ET L'ASSURANCE DE PERSONNE, SOUSCRITE PAR LABUCHELLE A SON PROFIT, QUI L'ASSURAIT CONTRE LES DOMMAGES PAR LUI SUBIS, LA COUR D'APPEL A DECLARE CELUI-CI GARANTI DE SON PREJUDICE PERSONNEL SANS QUE PU JOUER A SON ENCONTRE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE L'ARTICLE 12 VISANT LES SEULS CAS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE, ET QUE, SI ELLE A ESTIME NE POUVOIR PRECISER LE MONTANT DE LA CREANCE DE LABUCHELLE AU TITRE DE L'ASSURANCE DE PERSONNE QU'IL AVAIT CONTRACTEE C'EST EN RAISON DE L'EXISTENCE D'UNE STIPULATION DE LA POLICE PREVOYANT UN MAXIMUM D'INDEMNISATION AU CAS DE PLURALITE DE CONTRATS ET FAUTE D'ETRE RENSEIGNEE SUR LE POINT DE SAVOIR SI TELLE ETAIT OU NON LA SITUATION EN L'ESPECE ;
QU'AINSI LA DECISION, EXEMPTE DE CONTRADICTION, SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN NE SONT PAS MIEUX FONDEES QUE LA PRECEDENTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1974 PAR LA COUR D' APPEL DE BORDEAUX.