SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE BATAILLER TENDANT A SON INSCRIPTION AU BARREAU D'AVESNES-SUR-HELPE, INVOQUANT LES DISPOSITIONS DEL'ARTICLE 50-III DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, QUI DISPENSE DU CERTIFICAT D'A PTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE LES "JURISTES D'ENTREPRISE, TITULAIRES DE LA LICENCE EN DROIT ET JUSTIFIANT DE HUIT ANNEES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE" ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT VALOIR QUE, LA LOI DES 2 ET 17 MARS 1971 AYANT CONS ACRE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE D'ACCES A L'EXERCICE DE TOUTES LES PROFESSIONS, LES TRIBUNAUX NE SAURAIENT IMPOSER AUDIT EXERCICE DES RESTRICTIONS AUTRES QUE CELLES RESULTANT DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, ET QU'EN L'ESPECE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 NE SUBORDONNANT PAS LA QUALITE DE JURISTE D'ENTREPRISE A L'APPARTENANCE A UN SERVICE JURIDIQUE AUTONOME, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER CETTE QUALITE A BATAILLER AU MOTIF QU'UN TEL SERVICE N'EXISTAIT PAS CHEZ SON EMPLOYEUR, ET QU'ELLE NE POUVAIT ENCORE SE BORNER A AFFIRMER QUE LES FONCTIONS DE BATAILLER, CHEF DE SERVICE, PUIS DIRECTEUR, N'IMPLIQUAIENT QU'UNE ACTIVITE JURIDIQUE A TITRE ACCESSOIRE SANS RECHERCHER SI CES FONCTIONS, QUELLES QUE SOIENT LEURS APPELATIONS, N'AVAIENT PAS POUR OBJET PRINCIPAL L'ETUDE DES PROBLEMES JURIDIQUES QUI SE POSAIENT AUX EMPLOYEURS SUCCESSIFS DE BATAILLER ;
MAIS ATTENDU QUE LA DISPENSE DU CERTIFICAT D'APTITUDE A LA PROFESSION D'AVOCAT ET DU STAGE ACCORDEE AUX "JURISTE D'ENTREPRISES" SUPPOSE QUE CEUX QUI ENTENDENT EN BENEFICIER AIENT POURSUIVI UNE ACTIVITE ESSENTIELLEMENT JURIDIQUE ;
QUE LES JUGES D'APPEL AYANT RELEVE QUE BATAILLER AVAIT EXERCE A TITRE PRINCIPAL DES FONCTIONS SUCCESSIVES DE CHEF DE SERVICE, PUIS DE DIRECTEUR "QUI N'IMPLIQUENT UNE ACTIVITE JURIDIQUE QU'A TITRE ACCESSOIRE", ONT POUR CE SEUL MOTIF JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ETRE TENUS DE SE LIVRER A CET EGARD A DES RECHERCHES EN DEHORS DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR ETAIENT FOURNIS PAR LE CANDIDAT ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
P PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.