SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI A PRONONCE CONTRE MICHEL, AVOCAT, LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA SUSPENSION POUR LA DUREE D'UN MOIS, D'AVOIR DENATURE LA LETTRE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1972, DE SON CODEFENDEUR, QUI FAISAIT ETAT D'UN DESACCORD DE LA CLIENTE, LA DEMOISELLE X..., SUR SES PROPRES HONORAIRES ET NON PAS SUR CEUX DE MICHEL, DE NE S'ETRE PAS EXPLIQUE SUR LE SENS ET LA PORTEE D'UNE LETTRE EN DATE DU 18 DECEMBRE 1972 ADRESSEE A MICHEL PAR SON CONFRERE MAIRE, DANS LAQUELLE, CELUI-CI DECLARAIT AGIR CONFORMEMENT AUX DERNIERES INSTRUCTIONS DE LA CLIENTE POUR L'INVITER A LUI ADRESSER LE MONTANT DE L'INDEMNITE, DEFALCATION FAITE DES HONORAIRES FIXES PAR LUI, DE SORTE QUE MICHEL ETAIT EN DROIT DE PENSER QUE LE MONTANT DE CEUX-CI ETAIT ACCEPTE PAR LA CLIENTE ET AINSI D'AVOIR FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS INSUFFISANTS ET CONTRADICTOIRES, ENFIN, DE S'ETRE FAIT JUGE DU MONTANT DES HONORAIRES LITIGIEUX, ALORS QUE LA PROCEDURE INSTAUREE PAR LES ARTICLES 97 ET SUIVANTS DU DECRET DU 9 JUIN 1972 N'AVAIT PAS ETE SUIVIE ET QUE MICHEL, EXECUTANT LES DIRECTIVES DE SON BATONNIER, AVAIT DEPOSE SOUS SEQUESTRE LE MONTANT DE SES HONORAIRES EN ATTENDANT L'ARBITRAGE DU BATONNIER ET QUE CET ARBITRAGE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE CONTESTATION, DE SORTE QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A CET AVOCAT, SON ATTITUDE AYANT ETE CONFORME A LA REGLEMENTATION DE SA PROFESSION MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE D'UNE POURSUITE DISCIPLINAIRE CONTRE MICHEL ET NON D'UNE DEMANDE EN FIXATION D'HONORAIRES, CE QUI EXCLUAIT TOUT RECOURS A LA PROCEDURE FIXEE PAR LES ARTICLES 97 ET SUIVANTS DU DECRET DU 9 JUIN 1972, QU'ELLE A REPRODUIT, SANS LES DENATURE, LES TERMES DE LA LETTRE LITIGIEUSE , LAQUELLE EST EN REALITE DATEE DU 21 ET NON DU 14 NOVEMBRE 1972, ET A EGALEMENT RAPPORTE LE CONTENU DE LA LETTRE DU 18 DECEMBRE 1972 ET ANALYSE LES AUTRES LETTRES ECHANGEES ENTRE LA DEMOISELLE X... ET SES AVOCATS, ET ENTRE CEUX-CI ;
QUE, N'ETANT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR CHACUN DES DOCUMENTS PRODUITS, ELLE A SOUVERAINEMENT, AU VU DE L'ENSEMBLE DE CETTE CORRESPONDANCE, RELEVE QUE MICHEL AVAIT RETENU ARBITRAIREMENT UNE SOMME DE 50 000 FRANCS SANS ADRESSER A SA CLIENTE SON DECOMPTE DE FRAIS NI FAIT ETAT DE LA PROVISION QU'ELLE LUI AVAIT VERSEE, ET SANS AVOIR OBTENU SON ACCORD SUR LA FIXATION DE SES HONORAIRES ;
QU'IL AVAIT ADRESSE LE SOLDE DE L'INDEMNITE DESTINEE A LA DEMOISELLE X... A SON CONFRERE AU LIEU DE L'ENVOYER DIRECTEMENT A CELLE-CI ET QUE LES REGLES PROFESSIONNELLES CONSTANTES ET LES PRINCIPES DE PROBITE, DE DESINTERESSEMENT ET DE MODERATION SURLESQUELS REPOSE LA PROFESSION D'AVOCAT S'OPPOSAIENT A CETTE FACON DE PROCEDER ;
QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE MICHEL AVAIT COMMIS UNE FAUTE APPELANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE ET ONT AINSI JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'AUCUN DES GRIEFS INVOQUES NE SE TROUVE FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MARS 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.