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15/01/1976 | FRANCE | N°74-13287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1976, 74-13287


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CHAIX, QUI PARTAIT EN CORSE PAR BATEAU, A PLACE SON VEHICULE DANS LE PARC DE STATIONNEMENT "LONGUE DUREE" DU PORT DE NICE, GERE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ;

QU'IL LUI A ETE REMIS UN BULLETIN IMPRIME, DONT LE GARDIEN A CONSERVE UN DOUBLE, ET QUI, DANS LES CASES RESERVEES A CET EFFET, MENTIONNAIT LE NOM ET L'ADRESSE DU PROPRIETAIRE, LA MARQUE ET LE NUMERO DU VEHICULE, LA DATE ET L'HEURE D'ENTREE : 14 JUIN 1969, 20 HEURES, LA DATE DE SORTIE PREVUE : 24 JUIN, LE MONTANT

DE LA "TAXE" : 10 JOURS, 50 FRANCS ;

QUE CHAIX, A S...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE CHAIX, QUI PARTAIT EN CORSE PAR BATEAU, A PLACE SON VEHICULE DANS LE PARC DE STATIONNEMENT "LONGUE DUREE" DU PORT DE NICE, GERE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE ;

QU'IL LUI A ETE REMIS UN BULLETIN IMPRIME, DONT LE GARDIEN A CONSERVE UN DOUBLE, ET QUI, DANS LES CASES RESERVEES A CET EFFET, MENTIONNAIT LE NOM ET L'ADRESSE DU PROPRIETAIRE, LA MARQUE ET LE NUMERO DU VEHICULE, LA DATE ET L'HEURE D'ENTREE : 14 JUIN 1969, 20 HEURES, LA DATE DE SORTIE PREVUE : 24 JUIN, LE MONTANT DE LA "TAXE" : 10 JOURS, 50 FRANCS ;

QUE CHAIX, A SON RETOUR, A CONSTATE QUE SON VEHICULE N'ETAIT PLUS DANS LE PARC, ET QU'IL A ETE RETROUVE DANS LA VILLE DE NICE, ACCIDENTEE ;

QUE LES ASSURANCES NATIONALES, ASSUREUR DE CHAIX, LUI ONT VERSE 6680 FRANCS POUR FRAIS DE REPARATIONS ET ONT ASSIGNE LA CHAMBRE DE COMMERCE EN REMBOURSEMENT ;

QUE DE SON COTE CHAIX A EGALEMENT DEMANDE LE PAIEMENT D'EFFETS VOLES DANS SON VEHICULE, ET DE DIVERS FRAIS ENGAGES PAR LUI A LA SUITE DE L'IMMOBILISATION DE SON VEHICULE ;

ATTENDU QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS QUE, LE VERSEMENT D'UNE TAXE ETANT, SELON UNE REGLE D'ORDRE PUBLIC, EXCLUSIF D'UN LIEN CONTRACTUEL ENTRE L'USAGER QUI S'EN ACQUITTE ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC QUI LA PERCOIT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LE VERSEMENT EFFECTUE PAR CHAIX CONSTITUAIT UNE TAXE, N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECOUVRIR UN CONTRAT ENTRE L'USAGER ET L'ETABLISSEMENT PUBLIC, ALORS, D'AUTRE PART, QUE S'IL EST VRAI QUE LA COUR D'APPEL A AUSSI UTILISE LE TERME DE "REDEVANCE" POUR DESIGNER LE VERSEMENT DE CHAIX, LES NOTIONS DE TAXE ET DE REDEVANCE ETANT ANTINOMIQUES PUISQUE LA PREMIERE REPRESENTE UNE IMPOSITION ET LA SECONDE LA REMUNERATION D'UN SERVICE RENDU, L'ARRET ATTAQUE QUI S'EST EXPRIME EN TERMES CONTRADICTOIRES N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA QUALIFICATION DU VERSEMENT OPERE, QUALIFICATION QUI COMMANDAIT LA NATURE DES REGLES APPLICABLES A L'ESPECE ;

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LA CHAMBRE DE COMMERCE N'A PAS SOUTENU QUE LE CONTRAT PASSE PAR ELLE AVEC L'USAGER ETAIT UN CONTRAT DE DROIT PUBLIC ;

QUE DES LORS, LE MOYEN, FAISANT VALOIR QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN ADMETTANT QUE LE VERSEMENT D'UNE TAXE CONSTITUAIT UN CONTRAT DE DEPOT REGI PAR LES REGLES DU DROIT CIVIL, EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

QU'ON NE SAURAIT DAVANTAGE FAIRE GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR QUALIFIE LE VERSEMENT EFFECTUE PAR CHAIX, TANTOT DE TAXE ET TANTOT DE "REDEVANCE", ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A CITER LE TEXTE DU DOCUMENT REMIS AUX USAGERS ;

QUI, APRES AVOIR INDIQUE "LE MONTANT DE LA TAXE", PRECISE QUE LA PERCEPTION "CORRESPOND AU PAIEMENT D'UNE REDEVANCE" DE STATIONNEMENT ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LE DOCUMENT REMIS A L'USAGER FERAIT APPARAITRE CLAIREMENT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE AVAIT LA SEULE OBLIGATION DE FOURNIR UNE PLACE DE STATIONNEMENT A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE OBLIGATION, ET QUE L'ARRET ATTAQUE L'AURAIT DENATURE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE, FAISANT RESSORTIR QUE LES DIFFICULTES DE STATIONNEMENT DE NICE ET SON CARACTERE HABITUELLEMENT LIMITE EXPLIQUAIENT L'ACCEPTATION DE CHAIX DE PAYER UNE REDEVANCE RELATIVEMENT MINIME POUR AVOIR SEULEMENT UNE PLACE DE STATIONNEMENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CLAUSE DU CONTRAT EXCLUAIT TOUTE RESPONSABILITE DES DOMMAGES POUVANT SURVENIR AU VEHICULE, ET QUE LA COUR D'APPEL L'AURAIT DENATUREE EN LA QUALIFIANT DE CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE TENDANT A FAIRE QUALIFIER DE CONTRAT DE DEPOT LES RELATIONS DE L'USAGER ET DE LA CHAMBRE, EN FAISANT GRIEF A CELLE-CI DE N'AVOIR PAS ALLEGUE QUE LES USAGERS PUISSENT SORTIR LIBREMENT EN L'ABSENCE DU GARDIEN ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, N'A PAS DENATURE LES TERMES DU DOCUMENT REMIS A L'USAGER QUI, EN RAISON DE SON IMPRECISION QUANT AUX OBLIGATIONS DE LA CHAMBRE COMMERCE, NECESSITAIT UNE INTERPRETATION ;

QU'ELLE N'A PAS NON PLUS DENATURE LA CLAUSE PRECISANT QUE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE N'ENGAGEAIT PAS LA RESPONSABILITE DE LA CHAMBRE COMMERCE EN CAS DE VOL, EN LA QUALIFIANT DE "CLAUSE EXONERATOIRE DE RESPONSABILITE" TOUT EN REFUSANT DE LUI FAIRE PRODUIRE EFFET EN RAISON DE LA FAUTE LOURDE COMMISE PAR LE GARDIEN DU PARC ;

QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RELEVANT QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE N'ALLEGUAIT PAS L'ABSENCE DE GARDIEN DE NUIT, CE QUI SERAIT CONTRADICTOIRE AVEC L'OBLIGATION DE PAYER AU PRORATA DU TEMPS DE STATIONNEMENT ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA CHAMBRE DE COMMERCE A PAYER LA SOMME DE 2533 FRANCS CORRESPONDANT AUX ACCESSOIRES ET EFFETS DIVERS VOLES DANS LE VEHICULE, ALORS QUE, APRES AVOIR AFFIRME QUE LE DEPOT PRETENDU COMPORTAIT UNE OBLIGATION DE GARDE STRICTEMENT LIMITEE A UN CONTROLE DE SORTIE DU VEHICULE ET QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE N'ASSURAIT PAS LA SURVEILLANCE A L'INTERIEUR DU PARC, LA COUR D'APPEL QUI A PRONONCE CETTE CONDAMNATION SANS VERIFIER SI LE VOL DE CES EFFETS AVAIT EU LIEU AVANT OU APRES LA SORTIE DU VEHICULE DU PARC S'EST CONTREDITE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE DEVANT LES JUGES DU FOND, LA CHAMBRE DE COMMERCE N'A PAS SOUTENU QU'IL Y AVAIT LIEU D'ETABLIR SI LES EFFETS AVAIENT ETE VOLES A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DU PARC, DE SORTE QUE LE MOYEN TIRE D'UN M X... LEGALE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN SE BORNANT A INDIQUER QUE LA CHAMBRE DE COMMERCE N'ASSURAIT PAS LA SURVEILLANCE A L'INTERIEUR DU PARC ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 74-13287
Date de la décision : 15/01/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation de pièces - Termes imprécis (non).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Clause imprécise - Dénaturation (non).

Dès lors qu'un document, en raison de l'imprécision de ses termes, nécessite une interprétation, il ne saurait être fait grief aux juges du fond de l'avoir dénaturé.

2) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Clause limitative de responsabilité - Parc de stationnement - Faute lourde du gardien - Application (non).

AUTOMOBILE - Parc de stationnement - Parc gardé - Vol du véhicule - Faute lourde du gardien - Clause exonératoire de responsabilité - Application (non) - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Parc de stationnement - Parc gardé - Vol de véhicule - Faute lourde du gardien - Clause exonératoire de responsabilité - Application (non).

Statuant sur une action en dommages-intérêts engagée contre le propriétaire d'un parc de stationnement gardé, par un usager victime du vol de sa voiture, une cour d'appel ne dénature pas une clause du ticket de dépôt remis à l'usager qu'elle qualifie de "clause exonératoire de responsabilité" tout en refusant de lui faire produire effet en raison de la faute lourde commise par le gardien du parc.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 30 avril 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-04-27 Bulletin 1972 II N. 117 (2) p. 95 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1976, pourvoi n°74-13287, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19 P. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:74.13287
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