SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 ET 1709 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU SECOND DE CES TEXTES, EST PERPETUEL, ET DONC NUL, LE BAIL DONT LE TERME DEPEND DE LA VOLONTE DU PRENEUR SEUL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS X... ONT CONCEDE A LA SOCIETE CARRIERES DES SILICES ET MARBRES DU SUD-EST LE DROIT D'OUVRIR ET D'EXPLOITER DES CARRIERES SUR LEUR PROPRIETE AINSI QU'UN BAIL DE TERRAINS EN VUE D'Y ETABLIR LES INSTALLATIONS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE CONCEDEE ET DE CELLES SUR LESQUELLES LA SOCIETE POURRAIT AVOIR LE DROIT D'EXPLOITER ;
QUE LA CONVENTION AINSI CONCLUE AVAIT POUR TERME "L'EPUISEMENT DE L'EXTRACTION DES PIERRES ET DERIVES" ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA DEMANDE DES BAILLEURS EN NULLITE DE LA CONVENTION LITIGIEUSE, EN RAISON DE SON CARACTERE PERPETUEL, RETIENT QUE LE BAIL N'EST QUE L'ACCESSOIRE D'UN "CONTRAT PRINCIPAL D'AMODIATION" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QU'IL RESULTE DU CONTRAT ET DES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE BAIL LITIGIEUX AVAIT POUR TERME L'EPUISEMENT DE LA CARRIERE, ET QU'AUCUNE DISPOSITION DU CONTRAT, QUI STIPULAIT UNE REDEVANCE FORFAITAIRE ANNUELLE, N'IMPOSAIT AU PRENEUR L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE SUR LAQUELLE LUI ETAIT CONCEDE UN DROIT D'EXTRACTION, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.