SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE DECEMBRI ETAIT LOCATAIRE D'UN EMPLACEMENT DE VOITURE DANS LE GARAGE DE LA SOCIETE GARAGE MEAUX-JAURES ;
QUE SA CAMIONNETTE FUT VOLEE ALORS QU'ELLE SE TROUVAIT DANS CET ETABLISSEMENT MAIS QU'ELLE FUT RETROUVEE ;
QUE, PRETENDANT QUE DES MARCHANDISES ET DU MATERIEL AVAIENT DISPARU DE SON VEHICULE, DECEMBRI A ASSIGNE LA SOCIETE GARAGE MEAUX-JAURES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE, AUX MOTIFS QUE LE CONTRAT DE LOCATION LIMITAIT LA GARANTIE EN CAS DE VOL A LA VALEUR DU VEHICULE, A L'EXCLUSION DU MATERIEL ET DES MARCHANDISES, ET QUE CETTE CLAUSE NE POUVAIT ETRE ECARTEE EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE ;
ATTENDU QUE DECEMBRI AVAIT SOUTENU QUE DES FAUTES LOURDES AVAIENT ETE COMMISES PARCE QUE, D'UNE PART, SA CAMIONNETTE AVAIT ETE GAREE NON A LA PLACE QU'ELLE AURAIT DU NORMALEMENT OCCUPER MAIS PRES DE LA SORTIE DU GARAGE ET PARCE QUE, D'AUTRE PART, LE GARDIEN DE NUIT S'ETAIT ASSOUPI PENDANT LA NUIT DU VOL ;
ATTENDU QU'EN SE BORNANT A ENONCER QUE CES FAITS NE SAURAIENT CONSTITUER DES FAUTES LOURDES SANS PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA GARDE DES VEHICULES ETAIT ASSUREE ET LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI ONT PERMIS LE VOL DU VEHICULE, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.