SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 20 JUIN 1974 APRES MISE EN DELIBERE, DE NE MENTIONNER LA COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL QUE LORS DU PRONONCE DE L'ARRET, SANS INDIQUER SI ELLE ETAIT LA MEME LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE ;
MAIS ATTENDU QU'A DEFAUT D'INDICATION CONTRAIRE DE L'ARRET, IL Y A PRESOMPTION QUE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION A ETE IDENTIQUE LORS DES DEBATS ET DE LA MISE EN DELIBERE ET LORS DU PRONONCE DE L'ARRET ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE PRONONCER LA NULLITE D'UNE EXPERTISE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'AUDITION, PAR L'EXPERT, DE SACHANTS, LE 11 MAI 1973, CORRESPONDAIT A DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES EN VUE DESQUELLES LES PARTIES DEVAIENT ETRE CONVOQUEES, SOUS PEINE DE NULLITE DE L'EXPERTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE L'EXPERT A, D'ABORD, ENTENDU LES PARTIES ET LEURS CONSEILS DANS LEURS DIRES ET OBSERVATIONS ;
QU'AU COURS DE SA MISSION L'EXPERT A ENTENDU PLUSIEURS SACHANTS, MAIS A ENSUITE ECRIT AUX AVOCATS DES PARTIES POUR LEUR FAIRE CONNAITRE SES CONCLUSIONS ET A PRIS SOIN DE PERMETTRE AUX PARTIES ET A LEURS CONSEILS UNE DISCUSSION DES RESULTATS DE SES OPERATIONS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE LE PRINCIPE DE CONTRADICTION A ETE RESPECTE ;
QU'AINSI LE GRIEF N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES ET SUR LE TROISIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LES CONSORTS X..., B...
Z... D'UN DOMAINE RURAL LOUE AUX CONSORTS C..., ONT DONNE CONGE A LEURS FERMIERS LE 9 MARS 1971 POUR LE 15 MARS 1973, A FIN DE REPRISE AU PROFIT DE L'UN D'EUX, MICHEL X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET, INFIRMATIF, D'AVOIR ANNULE CE CONGE POUR DEFAUT D'AUTORISATION DE CUMUL DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUI A ETE DENATURE, QUE DIX SACHANTS ET NON PAS ONZE AVAIENT FAIT DES DECLARATIONS CONDORDANTES SUR LE ROLE DE MICHEL X..., A LA FERME DE SA MERE A MARQUISE", QUE, D'AUTRE PART, "LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER NOTAMMENT SUR LES DECLARATIONS DU MAIRE DE MARQUISE, SANS REPONDRE AU MOYEN SOULEVE DANS LEURS CONCLUSIONS, PAR LES CONSORTS X..., QUI OBSERVAIENT QUE CE SACHANT S'ETAIT, DEPUIS LORS, RETRACTE, ET QUI EN APPORTAIENT LA PREUVE PAR UNE ATTESTATION REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS", QU'IL EST ENCORE SOUTENU "QUE LES CUMULS OU REUNIONS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES NE SONT SOUMIS A AUTORISATION PREFECTORALE QUE S'ILS DOIVENT CONDUIRE A LEUR MISE EN RAPPORT PAR UN MEME EXPLOITANT ET QUE LA QUALITE D'EXPLOITANT AGRICOLE SUPPOSE UNE COMPLETE AUTONOMIE DE CELUI-CI ET CONSTITUE UNE QUALIFICATION JURIDIQUE QUI NE SAURAIT RESULTER DE LA SIMPLE APPRECIATION DES TIERS, QU'EN L'ESPECE LES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIENT SUFFIRE A JUSTIFIER L'AFFIRMATION PAR CELUI-CI QUE MICHEL X... DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME EXPLOITANT, POUR SON COMPTE, LA FERME DE SA MERE, D'AUTANT PLUS QUE L'ARRET CONSTATE QUE MICHEL X... ETAIT INSCRIT A LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COMME AIDE FAMILIAL ET QUE LES PAIEMENTS ETAIENT EFFECTUES PAR CHEQUES AU NOM DE SA MERE, ET QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE, LES CONSORTS X... FAISAIENT VALOIR QUE LES PRENEURS AVAIENT EUX-MEMES QUALIFIE MICHEL Y... FAMILIAL DANS LEUR ACTE D'APPEL, QUE LE RELEVE D'EXPLOITATION DES DIFFERENTES ADMINISTRATIONS AGRICOLES ET LES CERTIFICATS D'AVIS DE MARQUISE DENOMMAIENT MICHEL X..., AIDE FAMILIAL, ET QUE CE DERNIER N'ETAIT PAS IMPOSE EN RAISON PRECISEMENT DE CETTE QUALITE" ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ENONCIATION SELON LAQUELLE ONZE DES SACHANTS ENTENDUS PAR L'EXPERT A... FAIT DES DECLARATIONS CONCORDANTES ALORS QU'ILS N'ETAIENT QUE DIX, NE PEUT ETRE QU'UNE ERREUR MATERIELLE NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845, ALINEA 2, DU CODE RURAL, LA REGLEMENTATION DES CUMULS EST APPLICABLE AU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE QUI EXPLOITE DEJA UN AUTRE BIEN, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT ;
QU'A CET EGARD, LA COUR D'APPEL RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE "L'EXPLOITATION FAMILIALE DE 49 HECTARES SISE A MARQUISE EST DIRIGEE EN FAIT PAR MICHEL X..." QUI "DOIT ETRE CONSIDERE COMME EXPLOITANT, POUR SON COMPTE, LA FERME DE SA MERE ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES CONSORTS X... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A ESTIME A BON DROIT QUE MICHEL X... DEVAIT JUSTIFIER, A LA DATE DE LA REPRISE, D'UNE AUTORISATION PREFECTORALE DE CUMUL ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JUIN 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.