SUR LE MOYEN UNIQUE ET LE MOYEN ADDITIONNEL REUNIS : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REJETE LE RECOURS FORME PAR GAILLARD CONTRE LA DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE REFUSANT SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT ETAT D'UNE CONDAMNATION A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A UNE AMENDE PRONONCEE CONTRE GAILLARD, ALORS QUE CETTE CONDAMNATION ETAIT REPUTEE NON AVENUE EN RAISON DE L'EXPIRATION DU DELAI DE CINQ ANS A DATER DE LA CONDAMNATION ET QUE LES PEINES ACCESSOIRES ET COMPLEMENTAIRES CESSAIENT DE PRODUIRE EFFET, EN SORTE QUE, MEME SI L'AMENDE N'AVAIT PAS ETE PAYEE, CE QU'IL APPARTENAIT AU MINISTERE PUBLIC ET NON A GAILLARD D'ETABLIR, CETTE CONDAMNATION DEVAIT CESSER DE PRODUIRE EFFET, ET ALORS QUE, MEME SI L'AMENDE AVAIT ETE PRONONCEE A TITRE PRINCIPAL ET SANS SURSIS ET SI ELLE N'AVAIT PAS ETE PAYEE, LA CONDAMNATION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME NON AVENUE DANS TOUS SES ELEMENTS, ALORS ENCORE QUE DANS SES CONCLUSIONS, QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, GAILLARD SOULIGNAIT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 67 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LA COUR D'APPEL AVAIT LA FACULTE DE L'INSCRIRE SUR LA LISTE DES CONSEILS JURIDIQUES EN SORTE QU'ELLE DEVAIT USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION A CET EGARD ;
QU'IL EST ENFIN REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE GAILLARD NE JUSTIFIAIT PAS DU PAIEMENT DE L'AMENDE, ALORS QUE, L'AYANT ACQUITTEE, IL N'AVAIT PAS ETE APPELE A S'EXPLIQUER SUR CE POINT DEVANT LA COUR D'APPEL QUI NE POUVAIT DES LORS RETENIR LE DEFAUT DE JUSTIFICATION DUDIT PAIEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RAPPELE QUE L'ARTICLE 67, ALINEA 2, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 DISPOSE QUE L'EXERCICE DES ACTIVITES DE CONSULTATION ET DE REDACTION D'ACTES JURIDIQUES PEUT ETRE INTERDIT AUX PERSONNES QUI SE SONT RENDUES COUPABLES DE FAITS CONTRAIRES A L'HONNEUR OU A LA PROBITE, MEME SI CES FAITS N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PENALE, ET QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT RETENU, ABSTRACTION FAITE DE LA CONDAMNATION ENCOURUE PAR GAILLARD, "QU'IL SUBSISTE QUE GAILLARD S'EST RENDU COUPABLE DE FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE ET QU'IL NE SATISFAIT PAS AUX CONDITIONS DE MORALITE EXIGEES " ;
QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT I LS ETAIENT SAISIS ET USANT DE LA FACULTE D'APPRECIATION QUE LEUR ACCORDE LE TEXTE LEGAL PRECITE, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION, LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI SE TROUVANT DES LORS SURABONDANTS ;
QUE LES GRIEFS INVOQUES NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 MARS 1974, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;