SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE D'INSCRIRE AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS JOBARD, QUI AVAIT BENEFICIE, PAR ARRET DU 6 AVRIL 1973, DE LA REHABILITATION DISCIPLINAIRE, A LA SUITE DE SA RADIATION DE LA LISTE DES AGREES PRES LE TRIBUNAL DE COMMERCE, A LA DATE DU 13 JUILLET 1957, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA REHABILIT ATION EFFACE LES INTERDICTIONS, D'ORDRE PROFESSIONNEL, NOTAMMENT, LA PERSONNE REHABILITEE RECOUVRANT A COMPTER DE LA DECISION DE REHABILITATION, LA JOUISSANCE ET L'EXERCICE DE SES DROITS, QUE, D'AUTRE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971, LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT S'EST SUBSTITUEE A CELLE D'AGREE PRES LES TRIBUNAUX DE COMMERCE, QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL AURAIT ETE TENUE D'INSCRIRE D'OFFICE JOBARD AU TABLEAU DE L'ORDRE DES AVOCATS PUISQUE AUSSI BIEN, EUT-ELLE ETE MAINTENUE, DU SEUL FAIT DE SA REHABILITATION, IL AURAIT EU DROIT DE REEXERCER LA PROFESSION D'AGREE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RAPPELLENT QUE LA REHABILITATION N'A PAS, EN VERTU DE L'ARTICLE 799 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D'EFFET RETROACTIF ET EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE JOBARD, QUI N'EXERCAIT PAS LA PROFESSION D'AGREE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 DONT L'ARTICLE 1ER DISPOSE QUE LES MEMBRES DES ANCIENNES PROFESSIONS JUDICIAIRES FONT PARTIE D'OFFICE DE LA NOUVELLE PROFESSION D'AVOCAT, NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PERMETTANT SON INTEGRATION DANS CETTE DERNIERE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.