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21/04/1976 | FRANCE | N°75-10624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 avril 1976, 75-10624


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 NOVEMBRE 1971, EMILE X... A VENDU A SES COUSINS, LES EPOUX Y..., SA MAISON MOYENNANT UN PRIX PAYE EN PARTIE COMPTANT ET DONT LE SOLDE A ETE TRANSFORME EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE ;

QUE DANS CET ACTE LE VENDEUR S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE SUBSTITUER UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN AU SERVICE DE LA RENTE ;

QU'EFFECTIVEMENT CETTE SUBSTITUTION A ETE OPEREE PAR UN SECOND ACTE NOTARIE DU 26 JANVIER 1972 ET QUE LES EPOUX X... SONT VENUS HABITER CHEZ LEUR COUSIN ;

QUE CEPENDA

NT LE 30 MARS SUIVANT EMILE X..., ALORS AGE DE 81 ANS, EST PARTI ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 NOVEMBRE 1971, EMILE X... A VENDU A SES COUSINS, LES EPOUX Y..., SA MAISON MOYENNANT UN PRIX PAYE EN PARTIE COMPTANT ET DONT LE SOLDE A ETE TRANSFORME EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE ;

QUE DANS CET ACTE LE VENDEUR S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE SUBSTITUER UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN AU SERVICE DE LA RENTE ;

QU'EFFECTIVEMENT CETTE SUBSTITUTION A ETE OPEREE PAR UN SECOND ACTE NOTARIE DU 26 JANVIER 1972 ET QUE LES EPOUX X... SONT VENUS HABITER CHEZ LEUR COUSIN ;

QUE CEPENDANT LE 30 MARS SUIVANT EMILE X..., ALORS AGE DE 81 ANS, EST PARTI DANS UNE MAISON DE RETRAITE, QU'IL A SOUTENU AVOIR ETE VICTIME DE MAUVAIS TRAITEMENTS DE LA PART DES EPOUX X... ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS LEUR EXISTENCE, A SUBSTITUE A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN LE PAIEMENT DE LA RENTE, TELLE QUE FIXEE PAR L'ACTE SUSVISE DU 12 NOVEMBRE 1971 ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS DE CET ARRET N'ETABLIRAIENT PAS UNE VIOLATION DE LEURS ENGAGEMENTS PAR LES DEBIRENTIERS, NI MEME UNE MESENTENTE, MAIS SEULEMENT LA VERSATILITE DU CREDIRENTIER ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE QUI N'A PAS DECLARE LA CONVENTION RESOLUE NE POUVAIT SUBSTITUER D'AUTRES CONDITIONS A CELLES QUI AVAIENT ETE CONTRACTUELLEMENT CONVENUES ET ADMETTRE UNE NOUVELLE OPTION APRES CELLE DEJA EXERCEE PAR LE CREDIRENTIER ET SEULE PREVUE AU CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, RETIENT QUE EMILE X... EST PARTI DE CHEZ LUI LE 30 MARS 1972 PARCE QU'IL NE POUVAIT PAS SUPPORTER LA COHABITATION AVEC LES EPOUX Y... ;

QUE CEUX-CI N'ONT RIEN ENTREPRIS POUR LE FAIRE REVENIR ET POUR EXECUTER LEURS OBLIGATIONS A SON EGARD QU'IL EST AINSI ETABLI QU'ENTRE LES PARTIES A EXISTE UNE MESENTENTE RENDANT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 26 JANVIER 1972 ;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU SUBSTITUER A L'ENGAGEMENT D'ENTRETIEN L'OBLIGATION DE SERVIR UNE RENTE VIAGERE ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 75-10624
Date de la décision : 21/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A NOURRITURE - Conversion en rente viagère - Impossibilité d'une exécution en nature - Appréciation des juges du fond.

* VENTE - Prix - Obligation de soins - Impossibilité - Conversion en rente viagère - Appréciation des juges du fond.

Dès lors que, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, les juges du fond constatent que l'exécution en nature d'un bail à nourriture est devenue impossible en raison de la mésentente des parties, ils peuvent substituer à l'engagement d'entretien qui était à la charge de l'une d'elles, l'obligation de servir une rente viagère au créancier des aliments et des soins.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 21 octobre 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-03-05 Bulletin 1969 I N. 96 p. 74 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 avr. 1976, pourvoi n°75-10624, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 131 P. 105

Composition du Tribunal
Président : M. Bellet
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.10624
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