SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR ACTE NOTARIE DU 12 NOVEMBRE 1971, EMILE X... A VENDU A SES COUSINS, LES EPOUX Y..., SA MAISON MOYENNANT UN PRIX PAYE EN PARTIE COMPTANT ET DONT LE SOLDE A ETE TRANSFORME EN UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE ;
QUE DANS CET ACTE LE VENDEUR S'ETAIT RESERVE LA FACULTE DE SUBSTITUER UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN AU SERVICE DE LA RENTE ;
QU'EFFECTIVEMENT CETTE SUBSTITUTION A ETE OPEREE PAR UN SECOND ACTE NOTARIE DU 26 JANVIER 1972 ET QUE LES EPOUX X... SONT VENUS HABITER CHEZ LEUR COUSIN ;
QUE CEPENDANT LE 30 MARS SUIVANT EMILE X..., ALORS AGE DE 81 ANS, EST PARTI DANS UNE MAISON DE RETRAITE, QU'IL A SOUTENU AVOIR ETE VICTIME DE MAUVAIS TRAITEMENTS DE LA PART DES EPOUX X... ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QU'IL N'ETABLISSAIT PAS LEUR EXISTENCE, A SUBSTITUE A L'OBLIGATION D'ENTRETIEN LE PAIEMENT DE LA RENTE, TELLE QUE FIXEE PAR L'ACTE SUSVISE DU 12 NOVEMBRE 1971 ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, LES CONSTATATIONS DE CET ARRET N'ETABLIRAIENT PAS UNE VIOLATION DE LEURS ENGAGEMENTS PAR LES DEBIRENTIERS, NI MEME UNE MESENTENTE, MAIS SEULEMENT LA VERSATILITE DU CREDIRENTIER ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE JUGE QUI N'A PAS DECLARE LA CONVENTION RESOLUE NE POUVAIT SUBSTITUER D'AUTRES CONDITIONS A CELLES QUI AVAIENT ETE CONTRACTUELLEMENT CONVENUES ET ADMETTRE UNE NOUVELLE OPTION APRES CELLE DEJA EXERCEE PAR LE CREDIRENTIER ET SEULE PREVUE AU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, RETIENT QUE EMILE X... EST PARTI DE CHEZ LUI LE 30 MARS 1972 PARCE QU'IL NE POUVAIT PAS SUPPORTER LA COHABITATION AVEC LES EPOUX Y... ;
QUE CEUX-CI N'ONT RIEN ENTREPRIS POUR LE FAIRE REVENIR ET POUR EXECUTER LEURS OBLIGATIONS A SON EGARD QU'IL EST AINSI ETABLI QU'ENTRE LES PARTIES A EXISTE UNE MESENTENTE RENDANT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE LA CONVENTION DU 26 JANVIER 1972 ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL A PU SUBSTITUER A L'ENGAGEMENT D'ENTRETIEN L'OBLIGATION DE SERVIR UNE RENTE VIAGERE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.