SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE, ENSEMBLE LES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972,ALORS EN VIGUEUR ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND NE PEUVENT REJETER LA DEMANDE EN DIVORCE DONT ILS SONT SAISIS SANS EXAMINER TOUS LES GRIEFS QUI LEUR SONT SOUMIS PAR LE DEMANDEUR AU SOUTIEN DE SES PRETENTIONS ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER ARENE DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ENONCE QUE LE DEPART DE SA FEMME DU DOMICILE CONJUGAL ET SON REFUS DE LE REINTEGRER, APPARAISSENT COMME ETANT LES CONSEQUENCES DU COMPORTEMENT VIOLENT DU MARI ET NE SAURAIENT DANS CES CONDITIONS ETRE CONSIDERES COMME UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS EN CAUSE D'APPEL, A AVAIT, EN OUTRE, INVOQUE LE FAIT QUE SA FEMME AVAIT SYSTEMATIQUEMENT REFUSE DE LUI REMETTRE LES ENFANTS POUR QU'IL PUISSE EXERCER LE DROIT DE VISITE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION , ET QUE CELLE-CI AVAIT D'AILLEURS ETE CONDAMNEE DU CHEF DE NON-REPRESENTATION D'ENFANTS, PAR LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE ;
ATTENDU QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CE DERNIER GRIEF, DISTINCT DE CEUX PRERAPPELES, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.