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06/05/1976 | FRANCE | N°75-11256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 1976, 75-11256


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET DEVENU DEFINITIF A CONDAMNE IN SOLIDUM COLLARD, LA SOCIETE SERVES FRERES ET LES X... LUCAS A EFFECTUER, DANS LES QUATRE MOIS DE LA SIGNIFICATION, CERTAINS TRAVAUX AU PROFIT DE VEUVE GAUDON, ET DECIDE QU'A DEFAUT, CELLE-CI POURRAIT LES FAIRE EXECUTER A LEUR FRAIS SOUS CONTROLE D'UN EXPERT Y... VISERAIT LES MEMOIRES DES ENTREPRENEURS ET DEPOSERAIT UN RAPPORT EN CAS DE DIFFICULTE SUR LE COUT DEFINITIF DES TRAVAUX ;

QU'EN RAISON DE LA CARENCE DES DEBITEURS ET DE L'INSUFFISANCE D

E SES RESSOURCES, VEUVE GAUDON LES ASSIGNA EN REFERE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET DEVENU DEFINITIF A CONDAMNE IN SOLIDUM COLLARD, LA SOCIETE SERVES FRERES ET LES X... LUCAS A EFFECTUER, DANS LES QUATRE MOIS DE LA SIGNIFICATION, CERTAINS TRAVAUX AU PROFIT DE VEUVE GAUDON, ET DECIDE QU'A DEFAUT, CELLE-CI POURRAIT LES FAIRE EXECUTER A LEUR FRAIS SOUS CONTROLE D'UN EXPERT Y... VISERAIT LES MEMOIRES DES ENTREPRENEURS ET DEPOSERAIT UN RAPPORT EN CAS DE DIFFICULTE SUR LE COUT DEFINITIF DES TRAVAUX ;

QU'EN RAISON DE LA CARENCE DES DEBITEURS ET DE L'INSUFFISANCE DE SES RESSOURCES, VEUVE GAUDON LES ASSIGNA EN REFERE POUR OBTENIR UNE PROVISION LUI PERMETTANT D'ENTREPRENDRE CES TRAVAUX ;

ATTENDU QUE COLLARD FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE AYANT ACCORDE CETTE PROVISION ALORS QUE L'IMPECUNIOSITE DU CREANCIER D'UNE OBLIGATION NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UN ARRET AYANT PREVU QU'EN CAS DE CARENCE DU DEBITEUR LE CREANCIER POURRAIT FAIRE EXECUTER L'OBLIGATION ET SE FAIRE ENSUITE REMBOURSER PAR LE DEBITEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 73 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET N° 73-1 122 DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A LA CAUSE, QU'IL PEUT EN ETRE REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR STATUER SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT ET QUE DANS LES CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, CE MAGISTRAT PEUT ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;

QUE LA CARENCE DES DEBITEURS CONDAMNES PAR UN ARRET DEFINITIF A EFFECTUER DES TRAVAUX DANS UN CERTAIN DELAI JOINTE A L'IMPOSSIBILITE NON CONTESTEE POUR LE CREANCIER DE LES ENTREPRENDRE A SES FRAIS AVANCES COMME L'Y AUTORISAIT CET ARRET CONSTITUENT UNE DIFFICULTE D'EXECUTION JUSTIFIANT QU'IL EN SOIT REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LEQUEL, S'AGISSANT D'UN CAS OU L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, EST FONDE A ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN ALLOUANT UNE PROVISION SUR TRAVAUX ALORS QUE LES DEBITEURS N'AVAIENT ETE CONDAMNES QU'A EN REMBOURSER LE MONTANT ET ENCORE A LA CONDITION, RAPPELEE PAR DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE CE MONTANT SOIT VISE PAR UN EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PRECEDENT ARRET CONCERNAIENT LE PAIEMENT DEFINITIF PAR LES DEBITEURS DU MONTANT DES TRAVAUX ;

QUE L'ALLOCATION AU CREANCIER D'UNE PROVISION, OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUAIT UNE MESURE DIFFERENTE, CE DERNIER ARRET NE SAURAIT DONC AVOIR PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DU PRECEDENT ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 75-11256
Date de la décision : 06/05/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) REFERES - Difficultés d'exécution - Débiteur condamné à effectuer des travaux dans un certain délai - Impossibilité pour le créancier d'exécuter ceux-ci à ses frais avancés - Demande d'une provision.

REFERES - Provision - Attribution - Conditions - Obligations non sérieusement contestables - Décision condamnant à effectuer des travaux aux frais avancés du créancier - Impécuniosité du créancier.

Il résulte de l'article 73 du décret du 9 septembre 1971, modifié par le décret du 17 décembre 1973 qu'il peut être référé au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement et que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce magistrat peut accorder une provision au créancier. La carence d'un débiteur condamné par un arrêt définitif à effectuer des travaux dans un certain délai, jointe à l'impossibilité non contestée pour le créancier de les entreprendre à ses frais avancés comme l'y autorisait cet arrêt, constituent une difficulté d'exécution justifiant qu'il en soit référé au président du tribunal de Grande Instance, lequel, s'agissant d'un cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, est fondé à accorder une provision au créancier.

2) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Travaux - Jugement condamnant au remboursement de leur montant - Décision de référé allouant une provision au créancier pour les effectuer.

REFERES - Chose jugée - Jugement ayant condamné un débiteur au remboursement du montant de travaux - Décision allouant au créancier une provision pour effectuer lesdits travaux.

L'allocation à un créancier, d'une provision sur travaux constitue une mesure différente de la condamnation des débiteurs au remboursement de ces travaux. Par suite, ne saurait porter atteinte à la décision de condamnation au remboursement de ces travaux, sous condition que leur montant soit visé par un expert, la décision de référé allouant cette provision au créancier pour lui permettre d'effectuer lesdits travaux.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 73
Décret 73-1122 du 17 décembre 1973

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3 ), 23 décembre 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 1976, pourvoi n°75-11256, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 149 P. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 149 P. 116

Composition du Tribunal
Président : M. Cosse-Manière
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Barnicaud
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1976:75.11256
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