SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'UN PRECEDENT ARRET DEVENU DEFINITIF A CONDAMNE IN SOLIDUM COLLARD, LA SOCIETE SERVES FRERES ET LES X... LUCAS A EFFECTUER, DANS LES QUATRE MOIS DE LA SIGNIFICATION, CERTAINS TRAVAUX AU PROFIT DE VEUVE GAUDON, ET DECIDE QU'A DEFAUT, CELLE-CI POURRAIT LES FAIRE EXECUTER A LEUR FRAIS SOUS CONTROLE D'UN EXPERT Y... VISERAIT LES MEMOIRES DES ENTREPRENEURS ET DEPOSERAIT UN RAPPORT EN CAS DE DIFFICULTE SUR LE COUT DEFINITIF DES TRAVAUX ;
QU'EN RAISON DE LA CARENCE DES DEBITEURS ET DE L'INSUFFISANCE DE SES RESSOURCES, VEUVE GAUDON LES ASSIGNA EN REFERE POUR OBTENIR UNE PROVISION LUI PERMETTANT D'ENTREPRENDRE CES TRAVAUX ;
ATTENDU QUE COLLARD FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME L'ORDONNANCE AYANT ACCORDE CETTE PROVISION ALORS QUE L'IMPECUNIOSITE DU CREANCIER D'UNE OBLIGATION NE POURRAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DIFFICULTE D'EXECUTION D'UN ARRET AYANT PREVU QU'EN CAS DE CARENCE DU DEBITEUR LE CREANCIER POURRAIT FAIRE EXECUTER L'OBLIGATION ET SE FAIRE ENSUITE REMBOURSER PAR LE DEBITEUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 73 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971, MODIFIE PAR LE DECRET N° 73-1 122 DU 17 DECEMBRE 1973, APPLICABLE A LA CAUSE, QU'IL PEUT EN ETRE REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE POUR STATUER SUR LES DIFFICULTES D'EXECUTION D'UN JUGEMENT ET QUE DANS LES CAS OU L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, CE MAGISTRAT PEUT ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;
QUE LA CARENCE DES DEBITEURS CONDAMNES PAR UN ARRET DEFINITIF A EFFECTUER DES TRAVAUX DANS UN CERTAIN DELAI JOINTE A L'IMPOSSIBILITE NON CONTESTEE POUR LE CREANCIER DE LES ENTREPRENDRE A SES FRAIS AVANCES COMME L'Y AUTORISAIT CET ARRET CONSTITUENT UNE DIFFICULTE D'EXECUTION JUSTIFIANT QU'IL EN SOIT REFERE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, LEQUEL, S'AGISSANT D'UN CAS OU L'OBLIGATION N'EST PAS SERIEUSEMENT CONTESTABLE, EST FONDE A ACCORDER UNE PROVISION AU CREANCIER ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN ALLOUANT UNE PROVISION SUR TRAVAUX ALORS QUE LES DEBITEURS N'AVAIENT ETE CONDAMNES QU'A EN REMBOURSER LE MONTANT ET ENCORE A LA CONDITION, RAPPELEE PAR DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE CE MONTANT SOIT VISE PAR UN EXPERT ;
MAIS ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DU PRECEDENT ARRET CONCERNAIENT LE PAIEMENT DEFINITIF PAR LES DEBITEURS DU MONTANT DES TRAVAUX ;
QUE L'ALLOCATION AU CREANCIER D'UNE PROVISION, OBJET DE L'ARRET ATTAQUE, CONSTITUAIT UNE MESURE DIFFERENTE, CE DERNIER ARRET NE SAURAIT DONC AVOIR PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DU PRECEDENT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.