SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE A REJETE LE POURVOI N 74-14 772 FORME PAR LA SOCIETE IMPORTATION BETHUNOISE (SIB) QUI TENDAIT A LA CASSATION D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 28 JUIN 1974 ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LE MOYEN PRIS DE LA CONSEQUENCE DE LA CASSATION EVENTUELLE DUDIT ARRET EST DEPOURVU D'OBJET PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA PROCEDURE INTRODUITE PAR LA SIB AUX FINS DE FAIRE ANNULER OU REFORMER UN PRECEDENT ARRET EN CE QU'IL ETAIT REPUTE CONTRADICTOIRE QUI AVAIT INFIRME UN JUGEMENT CONDAMNANT BEAUVISAGE A LUI PAYER UNE CERTAINE SOMME ;
ATTENDU QUE LA SIB FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE LA CONSTITUTION DE SON AVOUE AYANT ETE REGULIEREMENT PORTEE A LA CONNAISSANCE DE L'AVOUE DE L'APPELANT, CELUI-CI N'AURAIT PU ETRE ADMIS A PRENDRE L'AVANTAGE D'UN ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE SANS METTRE EN OEUVRE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 47 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, CE QUI N'AURAIT PAS ETE FAIT ET QU'AU SURPLUS, L'OMISSION EN DECOULANT AURAIT ETE REPARABLE EN VERTU DE LA PORTEE GENERALE DE L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET EXPOSE QUE LA CONSTITUTION DE L'AVOUE DE LA SIB QUI AURAIT ETE NOTIFIEE A L'AVOUE DE L'APPELANT, N'ETAIT PAS SUFFISANTE SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ;
QU'IL FALLAIT AUSSI DEPOSER UNE COPIE DE L'ACTE DE CONSTITUTION AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR CE QUI N'A PAS ETE FAIT OU DONT IL N'A ETE TROUVE AUCUNE TRACE ;
QU'IL AJOUTE A JUSTE TITRE, L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 NE VISANT QUE LES ERREURS OU OMISSIONS QUI AFFECTENT UN JUGEMENT, QUE CET ARTICLE NE PERMET PAS AUX PARTIES DE REVENIR SUR DES OMISSIONS QUI LEUR SONT IMPUTABLES ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME LE 22 NOVEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.