SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE DES 17 ET 19 MAI 1961, FAISANT SUITE A UN PRECEDENT BAIL, DAME D..., VEUVE C... A DONNE A BAIL A E...
X... ET AUX EPOUX Z..., UN IMMEUBLE A USAGE D'UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL-BAR ;
QUE, PAR ACTE DU 30 MAI 1962, LES CONSORTS A... ONT SOUS-LOUE UNE PARTIE DE L'IMMEUBLE AUX EPOUX B... POUR Y EXPLOITER UN FONDS DE COMMERCE DE FRUITS ET PRIMEURS EN GROS ;
QUE, LE 5 JUIN 1962, CEUX-CI CEDERENT LEUR FONDS ET LE "DROIT" A LA SOUS-LOCATION AUX EPOUX Y... ;
QUE, PAR ARRET DU 12 DECEMBRE 1969, LES EPOUX Z... ET E...
X... ONT ETE CONDAMNES POUR PROXENETISME HOTELIER ;
QUE LE BAIL VENU A EXPIRATION N'A PAS ETE RENOUVELE ;
QUE LES CONSORTS Z... ET E...
X... ONT QUITTE LES LIEUX, QUE LES EPOUX Y... ONT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL AUX EPOUX B..., AUX CONSORTS X... ET A LA PROPRIETAIRE DAME C... ;
QU'AUCUN REFUS NE LEUR A ETE OPPOSE DANS LE DELAI DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL COMMERCIAL, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'AYANT LAISSE PASSER TROIS MOIS SANS REPONDRE A LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT, LA BAILLERESSE ETAIT REPUTEE L'AVOIR ACCEPTEE ;
QU'ILS FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE, AU MOTIF QUE LA SOUS-LOCATION ETAIT INOPPOSABLE A LA BAILLERESSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA SOUS-LOCATION ETAIT AUTORISEE PAR LE BAIL PRINCIPAL ET QUE LA PROPRIETIRE AVAIT AGREE LA SOUS-LOCATION EN RECEVANT LES LOYERS DEPUIS L'ORIGINE DE LA SOUS-LOCATION ;
QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT, AU MOTIF, ADOPTE DU PREMIER JUGE, QUE LE BAIL PRINCIPAL AYANT CESSE D'EXISTER, LES DROITS DES SOUS-LOCATAIRES AVAIENT EUX AUSSI CESSE D'EXISTER, ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, QUE SI LES LOCATAIRES PRINCIPAUX N'ONT PU CONTINUER A EXERCER LEUR COMMERCE DANS LES LIEUX, LA CESSATION D'EXISTENCE DU BAIL N'A JAMAIS ETE PRONONCEE PAR UNE DECISION DE JUSTICE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT ADOPTER LE MOTIF DU JUGEMENT SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA CONDAMNATION PENALE DES LOCATAIRES ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DU SOUS-BAIL, ALORS SURTOUT QUE LA PROPRIETAIRE N'A NULLEMENT DEMANDE LA RESILIATION APRES LA CONDAMNATION ;
MAIS ATTENDU QUE SI L'ARTICLE 6, ALINEA 4, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DISPOSE QUE LE BAILLEUR QUI N'A PAS FAIT CONNAITRE SA DECISION DANS LES TROIS MOIS DE LA SIGNIFICATION DE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT EST REPUTE AVOIR ACCEPTE LE PRINCIPE DU RENOUVELLEMENT, CETTE DISPOSITION PROFITE DU TITULAIRE DU BAIL ET NE SAURAIT ETRE INVOQUEE PAR CELUI QUI N'EST PAS UN SOUS-LOCATAIRE REGULIER DU BAIL A RENOUVELER ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE SOUS-LOCATAIRE BENEFICIE A L'EXPIRATION DU BAIL PRINCIPAL D'UN DROIT DIRECT AU RENOUVELLEMENT DE SON SOUS-BAIL DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENCORE FAUT-IL QUE LA PROPRIETAIRE AIT ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION DANS LES FORMES EDICTEES PAR LESDITS ARTICLES ;
QU'ELLE CONSTATE "QU'EN L'ESPECE, LA BAILLERESSE N'A PAS ETE APPELEE A CONCOURIR A L'ACTE DE SOUS-LOCATION DU 30 MAI 1962" ;
QUE PAR AILLEURS, "IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AIT DONNE SON AGREMENT, EXPRES OU TACITE A UNE TELLE SOUS-LOCATION, UNE TOLERANCE MEME PROLONGEE NE PERMETTANT PAS DE PRESUMER SA RENONCIATION A SON DROIT DE CONCOURIR A L'ACTE DONT S'AGIT" ET EN DEDUIT EXACTEMENT QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOUS-LOCATION DONT SE PREVALENT LES EPOUX Y... EST INOPPOSABLE A LA BAILLERESSE ;
ATTENDU QUE PAR CES SEULES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT A DES CONCLUSIONS QUE SA DECISION RENDAIT INOPERANTES, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES TROIS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.